Le décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, pris pour l'application de l'article L. 541-7 du code de l'environnement, prévoit un enrichissement des données devant figurer dans les registres des déchets des producteurs, détenteurs, transporteurs et négociants de déchets, impose aux courtiers de déchets la tenue d'un registre chronologique et crée un registre national des déchets dématérialisé, dont la tenue pourra être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre, pour les déchets dangereux et les déchets contaminés aux polluants organiques persistants, les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux et les déchets contaminés aux polluants organiques persistants, les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes ainsi que les installations effectuant une sortie du statut de déchets.
Il prévoit par ailleurs un registre chronologique des terres excavées et sédiments pour la production, l'expédition ainsi que la réception et met en place une base de données électronique centralisée dont la tenue pourra être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre, s'accompagnant d'une obligation de déclaration des producteurs, traiteurs et utilisateurs.
Il prévoit, enfin, la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux et de déchets contaminés aux polluants organiques persistants, par la mise en place d'une base de données électronique centralisée dont la tenue pourra également être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre.
Le décret renvoie à des arrêtés du ministre chargé de l'environnement la détermination, pour ces nouvelles bases de données, de la finalité des traitements informatiques, des services auprès desquels s'exerce le droit d'accès, des catégories de données à caractère personnel et des informations collectées, des durées de conservation des données et des destinataires habilités à en recevoir communication.
Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
Il résulte de ce qui précède que le décret attaqué n'a pas pour objet de préciser les conditions d'accès des tiers aux informations transmises et enregistrées en application de l'article L. 541-7 du code de l'environnement.
Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales en ce qu'elles omettraient de garantir la protection du secret des affaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Conseil d'État N° 452919 - 2023-07-28
Il prévoit par ailleurs un registre chronologique des terres excavées et sédiments pour la production, l'expédition ainsi que la réception et met en place une base de données électronique centralisée dont la tenue pourra être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre, s'accompagnant d'une obligation de déclaration des producteurs, traiteurs et utilisateurs.
Il prévoit, enfin, la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux et de déchets contaminés aux polluants organiques persistants, par la mise en place d'une base de données électronique centralisée dont la tenue pourra également être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre.
Le décret renvoie à des arrêtés du ministre chargé de l'environnement la détermination, pour ces nouvelles bases de données, de la finalité des traitements informatiques, des services auprès desquels s'exerce le droit d'accès, des catégories de données à caractère personnel et des informations collectées, des durées de conservation des données et des destinataires habilités à en recevoir communication.
Par la présente requête, la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
Il résulte de ce qui précède que le décret attaqué n'a pas pour objet de préciser les conditions d'accès des tiers aux informations transmises et enregistrées en application de l'article L. 541-7 du code de l'environnement.
Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient illégales en ce qu'elles omettraient de garantir la protection du secret des affaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
Conseil d'État N° 452919 - 2023-07-28