Funéraire - Cimetière et concessions

Juris - Les communes ont-elles le droit, sans prévenir les ayants-droits, de procéder à la crémation des restes des défunts à l’expiration du délai de sépulture - Renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel

Article ID.CiTé du 02/08/2024



Aux termes de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire ".
Ces dispositions, applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Les griefs tirés de ce que ces dispositions, en ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation pour la commune d'informer les proches des défunts inhumés en terrain commun de l'expiration du délai de sépulture et du fait qu'en cas de reprise de la sépulture, l'exhumation est susceptible d'aboutir à la crémation des restes du défunt, priveraient de garantie légale le droit au respect de la vie privée et la liberté de conscience des personnes ainsi inhumées, garantis par les articles 2 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulèvent une question nouvelle au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

Conseil d'État N° 492642 - 2024-07-30