L'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
L'article 2044 du code civil dispose que : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de l'article 2052 dudit code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".
L'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". D'autre part, l'article 6 du code civil dispose que : " On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (...) ".
A noter - Dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, le prestataire peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ses prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02067 - 2025-03-20
L'article 2044 du code civil dispose que : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". Aux termes de l'article 2052 dudit code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".
L'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". D'autre part, l'article 6 du code civil dispose que : " On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public (...) ".
A noter - Dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, le prestataire peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ses prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02067 - 2025-03-20