Les pouvoirs reconnus au maire en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
En l'espèce, le péril grave et imminent pour la sécurité des usagers trouve son origine, non dans le bâtiment dont M. et Mme B... sont propriétaires, mais dans les désordres constatés sur le talus, en partie situé sous la parcelle cadastrée appartenant à M. et Mme B..., en particulier dans sa partie constituée d'un socle rocheux.
Par ailleurs, si le diagnostic géotechnique de cet éperon rocheux réalisé le 19 novembre 2019 relève que l'absence de collecte des eaux des toitures de constructions surmontant l'éperon rocheux, dont celle de M. et Mme B..., favorise son altération, il n'est pas établi que cette circonstance constituerait la cause prépondérante de sa désagrégation à l'origine du risque imminent de chutes de pierres sur la voie publique ayant conduit le maire à prendre l'arrêté attaqué.
Il n'est, enfin, ni établi ni même allégué que la conception ou l'exécution de la construction serait inadaptée au terrain rocheux d'assise.
Dès lors, le péril grave et imminent constaté ne peut être regardé comme provenant à titre prépondérant de cause propres aux murs, bâtiment ou édifice au sens des dispositions de l'article L. 511-1 citées au point 2 qui constituent l'immeuble appartenant aux requérants.
Par suite, le maire ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour prendre l'arrêté du 22 juillet 2019 attaqué en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée A220 dont M. et Mme B... sont propriétaires, qui doit donc être annulé dans cette mesure.
Conseil d'État N° 469643 - 2024-07-05
En l'espèce, le péril grave et imminent pour la sécurité des usagers trouve son origine, non dans le bâtiment dont M. et Mme B... sont propriétaires, mais dans les désordres constatés sur le talus, en partie situé sous la parcelle cadastrée appartenant à M. et Mme B..., en particulier dans sa partie constituée d'un socle rocheux.
Par ailleurs, si le diagnostic géotechnique de cet éperon rocheux réalisé le 19 novembre 2019 relève que l'absence de collecte des eaux des toitures de constructions surmontant l'éperon rocheux, dont celle de M. et Mme B..., favorise son altération, il n'est pas établi que cette circonstance constituerait la cause prépondérante de sa désagrégation à l'origine du risque imminent de chutes de pierres sur la voie publique ayant conduit le maire à prendre l'arrêté attaqué.
Il n'est, enfin, ni établi ni même allégué que la conception ou l'exécution de la construction serait inadaptée au terrain rocheux d'assise.
Dès lors, le péril grave et imminent constaté ne peut être regardé comme provenant à titre prépondérant de cause propres aux murs, bâtiment ou édifice au sens des dispositions de l'article L. 511-1 citées au point 2 qui constituent l'immeuble appartenant aux requérants.
Par suite, le maire ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour prendre l'arrêté du 22 juillet 2019 attaqué en tant qu'il porte sur la parcelle cadastrée A220 dont M. et Mme B... sont propriétaires, qui doit donc être annulé dans cette mesure.
Conseil d'État N° 469643 - 2024-07-05