Extrait de l'analyse par Margaux Caréna (Gossement Avocats) : " Par un arrêt du 5 décembre 2017, la Cour d’appel d’Angers a jugé que le contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un syndicat intercommunal doit être qualifié de contrat administratif.
Il s’agit à notre connaissance de la première confirmation, par une juridiction d’appel, d’une série de jugements de première instance dont la portée était très débattue.
(…)
L’arrêt n° 17/00151 du 5 décembre 2017, rendu par la Cour d’appel d’Angers, vient confirmer la tendance jurisprudentielle.
A nouveau, la Cour d’appel était saisie d’un litige entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères quant à l’exécution d’un contrat de gestion desdits déchets. (…)
La Cour d’appel d’Angers a fait une application méthodique des critères traditionnels de qualification d’un contrat administratif.
Elle a tout d’abord rappelé les deux critères cumulatifs de détermination du contrat administratif : un critère organique et un critère matériel -alternatif - :
"Ainsi que l’a relevé le premier juge, un contrat ne peut être administratif que si l’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique) et qu’en outre il existe un des deux critères matériels alternatifs suivants :
' l’un se réfère à l’objet du contrat : sont administratifs les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public ;
' l’autre prend en considération le contenu du contrat et, plus précisément, les clauses de celui-ci. Le caractère administratif est reconnu aux contrats qui renferment des clauses exorbitantes du droit commun".
Elle a ensuite constaté que le critère organique était rempli, du fait de la présence d’une personne publique au contrat.
Enfin, la Cour a précisément examiné le critère matériel de l’objet du contrat. Pour résumer, elle a relevé, en application de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, que la collecte et le traitement des déchets ménagers, parmi lesquels les déchets diffus spécifiques, constituent une mission de service public. Or, l’objet de la convention litigieuse était précisément de fixer les conditions de la participation de l’éco-organisme à la collecte des déchets ménagers diffus spécifiques. Pour la Cour, le contrat organisait les conditions par lesquelles l’éco-organisme participait à la mission de service public de collecte et traitement de certains déchets ménagers spécifiques.
(…)
En conclusion, il est encore tôt pour conclure, de manière certaine, que tous les contrats conclus entre éco-organismes et collectivités locales constituent des contrats administratifs. Il serait précieux que le législateur intervienne sur ce point pour trancher ce débat.
Margaux Caréna /Gossement Avocats / CA Angers arrêt n° 17/00151 - 2017-12-05
Il s’agit à notre connaissance de la première confirmation, par une juridiction d’appel, d’une série de jugements de première instance dont la portée était très débattue.
(…)
L’arrêt n° 17/00151 du 5 décembre 2017, rendu par la Cour d’appel d’Angers, vient confirmer la tendance jurisprudentielle.
A nouveau, la Cour d’appel était saisie d’un litige entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères quant à l’exécution d’un contrat de gestion desdits déchets. (…)
La Cour d’appel d’Angers a fait une application méthodique des critères traditionnels de qualification d’un contrat administratif.
Elle a tout d’abord rappelé les deux critères cumulatifs de détermination du contrat administratif : un critère organique et un critère matériel -alternatif - :
"Ainsi que l’a relevé le premier juge, un contrat ne peut être administratif que si l’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique) et qu’en outre il existe un des deux critères matériels alternatifs suivants :
' l’un se réfère à l’objet du contrat : sont administratifs les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public ;
' l’autre prend en considération le contenu du contrat et, plus précisément, les clauses de celui-ci. Le caractère administratif est reconnu aux contrats qui renferment des clauses exorbitantes du droit commun".
Elle a ensuite constaté que le critère organique était rempli, du fait de la présence d’une personne publique au contrat.
Enfin, la Cour a précisément examiné le critère matériel de l’objet du contrat. Pour résumer, elle a relevé, en application de l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, que la collecte et le traitement des déchets ménagers, parmi lesquels les déchets diffus spécifiques, constituent une mission de service public. Or, l’objet de la convention litigieuse était précisément de fixer les conditions de la participation de l’éco-organisme à la collecte des déchets ménagers diffus spécifiques. Pour la Cour, le contrat organisait les conditions par lesquelles l’éco-organisme participait à la mission de service public de collecte et traitement de certains déchets ménagers spécifiques.
(…)
En conclusion, il est encore tôt pour conclure, de manière certaine, que tous les contrats conclus entre éco-organismes et collectivités locales constituent des contrats administratifs. Il serait précieux que le législateur intervienne sur ce point pour trancher ce débat.
Margaux Caréna /Gossement Avocats / CA Angers arrêt n° 17/00151 - 2017-12-05