En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ; / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; / 3° La mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, dans les conditions prévues à cet article (...) ".
Aux termes de l'article R. 131-26-2 du même code : " La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement (...) "
Aux termes de l'article R. 131-26-3 du même code : " -I. -Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, d'une part, et de celles dont le service est commun à plusieurs filières, d'autre part. / II. -En vue de déterminer les tarifs relatifs à chacun des producteurs en système individuel ou éco-organismes, la répartition des coûts respecte les conditions suivantes : / 1° Les coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières sont répartis entre chacune d'entre elles, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ; / 2° Pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés en application du 1° sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant sont répartis, aux fins de détermination des montants dus, entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché. Ces quantités sont appréciées sur une période antérieure pertinente déterminée par l'agence (...) ".
Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant la méthodologie de calcul retenue ainsi que le détail des montants et critères d'allocation par filière communiqués par l'ADEME au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que les tarifs homologués par les arrêtés attaqués, établis en application des dispositions de l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement citées au point 5, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au coût des prestations assurées par l'ADEME au titre de sa mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie. Le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service effectivement assuré au bénéfice de l'usager aurait été méconnue doit, dès lors, être écarté.
S'agissant du calcul de la part spécifique à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, l'union nationale des producteurs de granulats et autres, contestent le choix retenu par l'arrêté litigieux d'un critère de poids exprimé en tonnes pour répartir les coûts totaux de cette part spécifique entre redevables.
Toutefois, un tel critère ne méconnait pas le 2° du II de l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement, qui prévoit une répartition des coûts totaux pour cette part en tenant compte des quantités estimées. Le choix d'un tel critère, au demeurant commun à la plupart des produits relevant d'une filière à responsabilité élargie du producteur, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas le principe d'égalité, au seul motif qu'au sein de cette filière, les matériaux de gros oeuvre seraient plus lourds que les matériaux de second oeuvre.
Conseil d'État N° 460437 - 2024-03-06
Aux termes de l'article R. 131-26-2 du même code : " La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L. 131-3 est perçue par l'agence en contrepartie des prestations mentionnées à l'article R. 131-26-1. Elle est due, selon les cas, par les producteurs qui ont mis en place un système individuel ou les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'agence conformément à des tarifs établis par elle et homologués par le ministre chargé de l'environnement (...) "
Aux termes de l'article R. 131-26-3 du même code : " -I. -Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, d'une part, et de celles dont le service est commun à plusieurs filières, d'autre part. / II. -En vue de déterminer les tarifs relatifs à chacun des producteurs en système individuel ou éco-organismes, la répartition des coûts respecte les conditions suivantes : / 1° Les coûts inhérents aux prestations communes à plusieurs filières sont répartis entre chacune d'entre elles, en tenant compte du nombre de producteurs en relevant ; / 2° Pour chaque filière, les coûts qui lui sont affectés en application du 1° sont complétés, le cas échéant, par les coûts inhérents aux prestations qui lui sont spécifiques. Les coûts totaux en résultant sont répartis, aux fins de détermination des montants dus, entre chaque producteur en système individuel et chaque éco-organisme en tenant compte des quantités estimées de produits que ces producteurs ou les adhérents des éco-organismes ont mis sur le marché. Ces quantités sont appréciées sur une période antérieure pertinente déterminée par l'agence (...) ".
Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service et, par conséquent, correspondre à la valeur de la prestation ou du service.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents présentant la méthodologie de calcul retenue ainsi que le détail des montants et critères d'allocation par filière communiqués par l'ADEME au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, que les tarifs homologués par les arrêtés attaqués, établis en application des dispositions de l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement citées au point 5, ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au coût des prestations assurées par l'ADEME au titre de sa mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie. Le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service effectivement assuré au bénéfice de l'usager aurait été méconnue doit, dès lors, être écarté.
S'agissant du calcul de la part spécifique à la filière des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, l'union nationale des producteurs de granulats et autres, contestent le choix retenu par l'arrêté litigieux d'un critère de poids exprimé en tonnes pour répartir les coûts totaux de cette part spécifique entre redevables.
Toutefois, un tel critère ne méconnait pas le 2° du II de l'article R. 131-26-3 du code de l'environnement, qui prévoit une répartition des coûts totaux pour cette part en tenant compte des quantités estimées. Le choix d'un tel critère, au demeurant commun à la plupart des produits relevant d'une filière à responsabilité élargie du producteur, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas le principe d'égalité, au seul motif qu'au sein de cette filière, les matériaux de gros oeuvre seraient plus lourds que les matériaux de second oeuvre.
Conseil d'État N° 460437 - 2024-03-06