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Affaires juridiques

Juris - La circonstance que des pluies diluviennes aient pu avoir un rôle secondaire dans l'effondrement d’un mur de soutènement est sans incidence sur l'étendue de la responsabilité de la commune

Article ID.CiTé du 10/10/2024



Juris -  La circonstance que des pluies diluviennes aient pu avoir un rôle secondaire dans l'effondrement d’un mur de soutènement est sans incidence sur l'étendue de la responsabilité de la commune
En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur de soutènement d'une voie publique doit être regardé comme un accessoire de cette voie publique, même s'il a aussi pour fonction de clore les parcelles qui la bordent.

D'autre part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

En l’espèce, des travaux d'élargissement du chemin, par apport de matériaux de remblais au début des années 1970, lui ont conféré une fonction de mur de soutènement de cette voie communale qui a été réhaussée d'environ deux mètres. Dès lors, ce mur doit désormais être regardé comme un ouvrage public en tant qu'accessoire de la voie publique.

Il résulte également d'un rapport d'expertise que la dégradation du mur, sur toute sa longueur, résulte principalement de la poussée des matériaux de remblais, accessoirement accentuée par une poussée hydrostatique liées aux eaux pluviales et de ruissellement.
Le dommage, ainsi lié à un défaut de conception de l'ouvrage public qu'est le chemin, présente par suite le caractère d'un dommage accidentel de travaux publics.

Si la commune fait valoir que les pluies du 13 au 14 septembre 2015 ont présenté une grande violence avec des précipitations intenses qui ont nécessairement eu un rôle dans la survenance du dommage, il ne résulte pas de l'instruction que ces pluies, qui ne présentaient pas un caractère imprévisible, aient constitué un évènement de force majeure. Dès lors, la circonstance qu'elles aient pu avoir un rôle secondaire dans l'effondrement de l'ouvrage est sans incidence sur l'étendue de la responsabilité de la commune.

Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'effondrement partiel du mur soit lié à une faute de la victime.

CAA de LYON N° 20LY03424 - 2024-07-04



 







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