La redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dite incitative, et mise en place à compter de 2015 par la collectivité défenderesse, se décompose en deux parts :
- une base fixe comprenant tout d'abord, une part correspondant aux coûts de fonctionnement et comprenant également un montant équivalent au coût de 15 levées de bacs d'ordures. C'est le nombre minimum estimé de levées par an destiné à inciter les usagers à ne pas se débarrasser de manière sauvage de leurs ordures afin de limiter le nombre de levées et réduire ainsi le montant de leur redevance,
- une part variable correspondant au coût du nombre de levées, au-delà de la quinzième, qui ont dû être effectuées dans l'année pour l'usager concerné.
La Communauté de Communes met à disposition des usagers qui ne réside[nt] pas en immeuble collectif deux types de conteneurs selon le nombre de personnes occupant le foyer
- soit un bac 120 litres
- soit un bac 240 litres.
Pour les foyers titulaires d'un bac de 120 litres, la redevance fixe est fixée à 82,00 euros et les 15 levées annuelles forfaitaires à (15X2) à 30,00 euros soit un total de 112,00 euros par an.
Pour les foyers titulaires d'un bac de 240 litres, la redevance est fixée à 84,00 euros et les 15 levées annuelles forfaitaires à (15X4) à 60,00 euros soit un total de 144 euros par an.
Il découle de ce mécanisme que pour les foyers qui fournissent le plus d'ordures ménagères et ne dépassent pas les 15 levées annuelles, le coût au litre d'ordures ménagères est de 4 centimes d'euros.
En revanche, pour les foyers dotés d'un bac de 120 litres dans les mêmes conditions, le coût du litre d'ordures ménagères est de 6,22 centimes d'euros. Ainsi, pour le même service rendu, les seconds règlent le service environ 55 % de plus que les premiers, au litre d'ordures ménagères produit
>> Il résulte de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales que, si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu, son tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels ;
Pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. X..., après avoir relevé que la communauté de communes mettait à la disposition des usagers qui ne résidaient pas dans un immeuble collectif deux types de conteneurs, selon le nombre de personnes occupant le foyer, le jugement retient que la part fixe de la redevance s'élève à 4 centimes par litre d'ordures ménagères, pour les foyers disposant d'un bac de deux cent quarante litres et ne dépassant pas quinze levées annuelles, tandis qu'elle s'élève à 6,22 centimes par litre d'ordures ménagères pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres ; Il ajoute que le volume de collecte prévu pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres correspond à la production de déchets d'un foyer composé de deux personnes ; Il en déduit que l'assiette retenue pour la facturation appliquée à M. X..., qui vit seul, ne correspond pas au service qui lui est rendu ;
En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le tarif de la redevance incluait une part fixe correspondant aux coûts de fonctionnement et au coût représentatif de quinze levées, soit le nombre minimum estimé de levées par an, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le titre exécutoire émis par la communauté de communes à l'encontre de M. X..., correspondant à la ou aux factures au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015, le jugement rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper...
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-19506 - 2017-09-06
- une base fixe comprenant tout d'abord, une part correspondant aux coûts de fonctionnement et comprenant également un montant équivalent au coût de 15 levées de bacs d'ordures. C'est le nombre minimum estimé de levées par an destiné à inciter les usagers à ne pas se débarrasser de manière sauvage de leurs ordures afin de limiter le nombre de levées et réduire ainsi le montant de leur redevance,
- une part variable correspondant au coût du nombre de levées, au-delà de la quinzième, qui ont dû être effectuées dans l'année pour l'usager concerné.
La Communauté de Communes met à disposition des usagers qui ne réside[nt] pas en immeuble collectif deux types de conteneurs selon le nombre de personnes occupant le foyer
- soit un bac 120 litres
- soit un bac 240 litres.
Pour les foyers titulaires d'un bac de 120 litres, la redevance fixe est fixée à 82,00 euros et les 15 levées annuelles forfaitaires à (15X2) à 30,00 euros soit un total de 112,00 euros par an.
Pour les foyers titulaires d'un bac de 240 litres, la redevance est fixée à 84,00 euros et les 15 levées annuelles forfaitaires à (15X4) à 60,00 euros soit un total de 144 euros par an.
Il découle de ce mécanisme que pour les foyers qui fournissent le plus d'ordures ménagères et ne dépassent pas les 15 levées annuelles, le coût au litre d'ordures ménagères est de 4 centimes d'euros.
En revanche, pour les foyers dotés d'un bac de 120 litres dans les mêmes conditions, le coût du litre d'ordures ménagères est de 6,22 centimes d'euros. Ainsi, pour le même service rendu, les seconds règlent le service environ 55 % de plus que les premiers, au litre d'ordures ménagères produit
>> Il résulte de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales que, si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu, son tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels ;
Pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. X..., après avoir relevé que la communauté de communes mettait à la disposition des usagers qui ne résidaient pas dans un immeuble collectif deux types de conteneurs, selon le nombre de personnes occupant le foyer, le jugement retient que la part fixe de la redevance s'élève à 4 centimes par litre d'ordures ménagères, pour les foyers disposant d'un bac de deux cent quarante litres et ne dépassant pas quinze levées annuelles, tandis qu'elle s'élève à 6,22 centimes par litre d'ordures ménagères pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres ; Il ajoute que le volume de collecte prévu pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres correspond à la production de déchets d'un foyer composé de deux personnes ; Il en déduit que l'assiette retenue pour la facturation appliquée à M. X..., qui vit seul, ne correspond pas au service qui lui est rendu ;
En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le tarif de la redevance incluait une part fixe correspondant aux coûts de fonctionnement et au coût représentatif de quinze levées, soit le nombre minimum estimé de levées par an, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le titre exécutoire émis par la communauté de communes à l'encontre de M. X..., correspondant à la ou aux factures au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2015, le jugement rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper...
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-19506 - 2017-09-06