Eau - Assainissement

Juris - L’instauration d’un périmètre de protection rapprochée autour de points d’eau est validé par le Conseil d’Etat

Article ID.CiTé du 22/10/2024



Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. ".

Le deuxième alinéa de cet article, dans sa version en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté contesté, prévoit toutefois que " lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate ".

En l'espèce, si les sources ne sont pas exposées à un risque de pollution majeur, leurs aquifères présentent une certaine vulnérabilité à une pollution issue de la surface, liée à la constitution des terrains du bassin versant des sources et du captage, caractérisés par un sol fragile et irrégulier, la présence d'un réseau de fissures, une altération du socle et une discontinuité de la nappe et, d'autre part, que des cas de pollution aux pesticides ont été identifiés (…)

Dès lors, eu égard à la vulnérabilité de ces sols au regard du risque d'une pollution de surface sur l'étendue du périmètre de protection rapprochée litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété des intéressés découlant de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en instaurant le périmètre de protection rapprochée litigieux et en l'assortissant de mesures propres à prévenir des risques de pollution, liés à l'activité agricole ainsi qu'à l'entretien des parcelles de nature agricole et forestière.

Conseil d'État N° 469586  - 2024-09-09