Lorsqu'un producteur opte pour la seconde branche de l'alternative prévue par cette dernière disposition, la contribution financière versée à l'organisme agréé constitue la contrepartie directe du service qui lui est rendu par celui-ci, consistant à pourvoir, pour son compte, au traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'il a mis sur le marché national, et ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme un versement assimilable à une imposition ou à une taxe instituée par l'autorité publique.
La circonstance que le législateur ait prévu que la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport mis sur le marché antérieurement à l'entrée en vigueur des textes précités serait notamment financée par une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, dont le montant et l'organisme affectataire sont déterminés annuellement par la loi de finances, est sans incidence sur l'appréciation du caractère non fiscal de la contribution précédemment mentionnée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire a, par le décret attaqué, incompétemment instauré une contribution, doit être écarté...
Conseil d'État N° 408425 - 2017-12-28
La circonstance que le législateur ait prévu que la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport mis sur le marché antérieurement à l'entrée en vigueur des textes précités serait notamment financée par une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation, dont le montant et l'organisme affectataire sont déterminés annuellement par la loi de finances, est sans incidence sur l'appréciation du caractère non fiscal de la contribution précédemment mentionnée ; que par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire a, par le décret attaqué, incompétemment instauré une contribution, doit être écarté...
Conseil d'État N° 408425 - 2017-12-28