En l’absence de texte prévoyant les modalités du choix à exercer pour attribuer le siège restant à pourvoir au plus fort reste en cas d’égalité des suffrages obtenus par deux listes concurrentes, l’office public de l’habitat du Gard ne pouvait légalement attribuer le dernier siège restant à pourvoir, à l’occasion des élections des locataires à son conseil d’administration, en se fondant uniquement sur l’ordre alphabétique tel qu’arrêté par la société chargée de lui fournir le système d’information auquel il a eu recours pour assurer un dépouillement électronique du vote.
Dès lors que le scrutin en litige ne comporte qu’un seul tour et eu égard à l’intérêt général qui s’attache au fonctionnement du conseil d’administration de l’office public de l’habitat du Gard, ce dernier devait faire application du principe, prévu par le code électoral ou le code général des collectivités territoriales pour certaines élections ou désignations, selon lequel, en cas d’égalité des suffrages, l’attribution du siège restant à pourvoir s’effectue au bénéfice de l’âge au candidat le mieux placé à ce titre parmi ceux qui figuraient en rang utile sur les listes en présence.
CAA TOULOUSE n° 23TL01188 - 2024-03-19
Dès lors que le scrutin en litige ne comporte qu’un seul tour et eu égard à l’intérêt général qui s’attache au fonctionnement du conseil d’administration de l’office public de l’habitat du Gard, ce dernier devait faire application du principe, prévu par le code électoral ou le code général des collectivités territoriales pour certaines élections ou désignations, selon lequel, en cas d’égalité des suffrages, l’attribution du siège restant à pourvoir s’effectue au bénéfice de l’âge au candidat le mieux placé à ce titre parmi ceux qui figuraient en rang utile sur les listes en présence.
CAA TOULOUSE n° 23TL01188 - 2024-03-19