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Juris - Droit de recours d’un délégataire contre un rapport de Chambre régionale des comptes ?

Article ID.CiTé du 14/10/2024



Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : " Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations (...) ".

L'article L. 211-4 du même code dispose que : " La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ".

Aux termes de l'article L. 211-10 du même code : " La chambre régionale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes ".

Aux termes enfin de l'article L. 243-4 du même code : " Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations (...) ".

En l'espèce, une société conteste en particulier les mentions du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie selon lesquelles le montage contractuel retenu dans le cadre de la délégation de service public qui lui a été confiée le 31 juillet 1996 était déséquilibré, compte tenu d'un mode d'intéressement défavorable au syndicat mixte B..., alors qu'en sa qualité de délégataire n'ayant été exposée à aucun risque, elle enregistrait un résultat fortement excédentaire et un taux de profitabilité 2,5 fois supérieur à la moyenne des entreprises du secteur. Elle critique également les mentions relevant qu'elle n'avait pas communiqué au délégant les éléments exigibles et nécessaires à un contrôle opérant de la délégation, ainsi que les deux recommandations formulées dans le rapport, tendant à ce qu'elle transmette annuellement au syndicat mixte certaines informations sur l'évolution de la délégation de service public.

Toutefois, les rapports d'observations définitives des chambres régionales des comptes s'inscrivent dans le cadre de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, procèdent de la mise en oeuvre de garanties procédurales particulières et peuvent faire l'objet d'une demande de rectification, en vertu des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code précité.

Ainsi, ils ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, eu égard notamment à l'office de ce dernier, alors même qu'ils seraient susceptibles de produire des effets notables ou d'influer de manière significative sur les comportements de quelque personne que ce soit.
Par suite, les premiers juges ont pu rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation présentées par la société sans entacher leur jugement d'irrégularité.


CAA de TOULOUSE N° 23TL02829 – 2024-10-10