Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Droit de propriété et protection de l'environnement - Le Règles Conseil constitutionnel valide les dispositions relatives à l’implantation de clôtures dans des milieux naturels

Article ID.CiTé du 22/10/2024



Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions législatives encadrant l’implantation des clôtures dans les espaces naturels afin de permettre la circulation de la faune sauvage et admet en l’espèce une application rétroactive de l’obligation de mise en conformité de certaines clôtures

Selon les dispositions contestées, les clôtures implantées dans certaines zones délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. À cet effet, ces dispositions prévoient que ces clôtures doivent respecter certaines caractéristiques, notamment de hauteur et de distance par rapport au sol. Toute réfection ou rénovation de clôtures doit en outre être réalisée selon ces caractéristiques.

Ces mêmes dispositions imposent en outre, sous certaines limites et exceptions, aux propriétaires de mettre en conformité leurs clôtures avant le 1er janvier 2027. Cette obligation s’applique aux clôtures qui ont été édifiées moins de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023.

Droit de propriété
En réponse aux critiques concernant le droit de propriété, le Conseil constitutionnel a souligné que la propriété est un droit fondamental, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Toutefois, il a précisé que les limitations à l'exercice de ce droit, comme celles imposées aux clôtures, ne constituaient pas une privation de propriété au sens de l’article 17. Les obligations liées à l’implantation, la réfection ou la rénovation de clôtures dans les espaces naturels étaient donc considérées comme une simple limitation de l’exercice du droit de propriété, et non une expropriation.

Le Conseil a estimé que ces restrictions étaient justifiées par des motifs d’intérêt général, notamment la protection de l’environnement, un objectif ayant une valeur constitutionnelle.
Le législateur, en adoptant ces mesures, visait à prévenir les risques sanitaires liés à l’enfermement des populations animales, à remédier à la fragmentation des habitats naturels, et à préserver la biodiversité. Il s’agissait également de faciliter l’intervention des services de lutte contre les incendies et de protéger les paysages naturels. Ainsi, ces objectifs constituaient des motifs d’intérêt général suffisants pour justifier la limitation du droit de propriété.
Le Conseil a aussi rappelé que ces obligations ne concernaient que les clôtures situées dans les zones naturelles ou forestières, délimitées par le plan local d'urbanisme. Les dispositions permettent cependant l’édification de clôtures continues, à condition qu'elles respectent certaines limites, telles qu’une hauteur maximale de 1,20 mètre et une distance minimale de 30 centimètres par rapport au sol. Ces règles visent à concilier la protection de la faune avec le droit des propriétaires de clôturer leurs biens pour les protéger des intrusions.

Application rétroactive et garantie des droits
En ce qui concerne l'application rétroactive des obligations de mise en conformité, le Conseil a reconnu qu’elle portait atteinte à des situations légalement acquises. Cependant, il a jugé que cette atteinte était justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants. L’objectif du législateur était de réduire le nombre d’enclos étanches en milieu naturel, en réponse à leur prolifération au cours des trente dernières années, qui a eu des conséquences néfastes sur l’environnement.
Le Conseil a également noté que les propriétaires avaient jusqu’au 1er janvier 2027 pour mettre leurs clôtures en conformité, et que les clôtures installées depuis plus de trente ans avant la loi de 2023 n’étaient pas concernées par ces obligations. De plus, les propriétaires conservent la possibilité de maintenir des clôtures pour délimiter physiquement leur propriété, à condition de respecter les caractéristiques imposées par la loi.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a conclu que les atteintes aux situations légalement acquises étaient proportionnées aux objectifs poursuivis, et que la protection de l’environnement justifiait ces mesures.

Droit d’accès et effacement des clôtures
Enfin, le Conseil constitutionnel a examiné des dispositions relatives au droit d’accès des fonctionnaires et agents chargés de la protection de l’environnement, ainsi que les conditions d’effacement des clôtures non conformes. Il a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, sous réserve que les agents ne puissent accéder aux enclos assimilés à des domiciles sans l’assentiment de l’occupant, afin de respecter le principe de l’inviolabilité du domicile.

Conclusion
Le Conseil constitutionnel a donc validé les dispositions encadrant l’implantation des clôtures dans les espaces naturels, en considérant qu’elles respectaient les droits de propriété tout en poursuivant un objectif d’intérêt général, notamment la protection de l’environnement. Il a estimé que le législateur avait trouvé un équilibre acceptable entre la limitation du droit de propriété et la préservation de la biodiversité, tout en prenant en compte les situations légalement acquises par les propriétaires.

Conseil constitutionnel - 
Décision n° 2024-1109 QPC  du 18 octobre 2024