L’association Ligue contre la violence routière - fédération nationale a demandé l’annulation de quatorze arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a, par dérogation à la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales dépourvues de séparateur médian, porté cette vitesse maximale à 90 km/h sur certaines sections de routes départementales.
Aux termes de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route.
Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ».
Pour justifier de l’augmentation de la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes du département, les arrêtés contestés se fondent seulement sur « les caractéristiques géométriques de la voie et l’existence d’équipements de sécurité adaptés ».
Or les dispositions précitées impliquent que la motivation d’un tel arrêté comporte les éléments permettant de connaître les raisons rendant possible le relèvement de la vitesse maximale autorisée pour chacune des sections de route concernées, en tenant compte notamment de l’accidentalité. En l’espèce, il n’est pas possible, à la simple lecture des arrêtés, de connaître, d’une part, les résultats de l’étude d’accidentalité à partir de laquelle la commission départementale de la sécurité routière s’est fondée pour émettre son avis ni, d’autre part, les éléments permettant de justifier que la vitesse peut être relevée sur les sections de route concernées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés litigieux doit être accueilli.
Le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés comme étant insuffisamment motivés en fait
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’enjoindre la production des études d’accidentalité, l’association requérante est fondée à demander l’annulation des quatorze arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a fixé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur plusieurs routes départementales.
Les effets de ces annulations ont été modulées dans le temps pour être effectives à compter du 1er février 2023
TA Marseille Jugement n° 2005792 du 8 novembre 2022
Aux termes de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route.
Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ».
Pour justifier de l’augmentation de la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes du département, les arrêtés contestés se fondent seulement sur « les caractéristiques géométriques de la voie et l’existence d’équipements de sécurité adaptés ».
Or les dispositions précitées impliquent que la motivation d’un tel arrêté comporte les éléments permettant de connaître les raisons rendant possible le relèvement de la vitesse maximale autorisée pour chacune des sections de route concernées, en tenant compte notamment de l’accidentalité. En l’espèce, il n’est pas possible, à la simple lecture des arrêtés, de connaître, d’une part, les résultats de l’étude d’accidentalité à partir de laquelle la commission départementale de la sécurité routière s’est fondée pour émettre son avis ni, d’autre part, les éléments permettant de justifier que la vitesse peut être relevée sur les sections de route concernées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés litigieux doit être accueilli.
Le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés comme étant insuffisamment motivés en fait
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’enjoindre la production des études d’accidentalité, l’association requérante est fondée à demander l’annulation des quatorze arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a fixé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur plusieurs routes départementales.
Les effets de ces annulations ont été modulées dans le temps pour être effectives à compter du 1er février 2023
TA Marseille Jugement n° 2005792 du 8 novembre 2022