Il résulte de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, " à leur publication ou affichage " et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions de l'article L. 3131-3 du même code, selon lesquelles " les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs ", n'ont pas dérogé à ce principe.
En jugeant, après avoir constaté qu'il avait été affiché le 27 mai 2015, que l'arrêté du 25 mai 2015 par lequel le président du conseil départemental avait délégué sa signature à l'auteur de la décision en litige n'était pas exécutoire à la date de la signature de cette décision, le 22 septembre 2015, au motif qu'il n'avait été publié au recueil des actes administratifs du département que le 18 décembre suivant, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 406876 - 2017-11-08
En jugeant, après avoir constaté qu'il avait été affiché le 27 mai 2015, que l'arrêté du 25 mai 2015 par lequel le président du conseil départemental avait délégué sa signature à l'auteur de la décision en litige n'était pas exécutoire à la date de la signature de cette décision, le 22 septembre 2015, au motif qu'il n'avait été publié au recueil des actes administratifs du département que le 18 décembre suivant, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 406876 - 2017-11-08