Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) ".
Enfin, aux termes de l'article R. 262-32 du code : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. (...) ".
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ".
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que si Mme A...D...résidait à l'étranger au cours de la période de perception du revenu de solidarités active, d'août 2009 à août 2010, M. et Mme A...n'étaient pas divorcés, ni même séparés de fait. Ni la circonstance que Mme A...D...aurait disposé de ressources personnelles lui permettant de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, ni celle que le couple se serait ultérieurement séparé de fait puis aurait engagé une procédure de divorce ne faisaient obstacle à ce que les allocations indûment perçues soient regardées comme une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants au sens de l'article 220 du code civil. Par suite, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en déduisant des circonstances qui lui étaient soumises que Mme A...D...n'était pas tenue au remboursement des sommes indument perçues, solidairement avec M.A..., bénéficiaire, au sens des dispositions de l'article R. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation de revenu de solidarité active versée pour le foyer.
Le département de Paris est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.
Conseil d'État N° 403386 - 2018-04-06
Enfin, aux termes de l'article R. 262-32 du code : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. (...) ".
D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ".
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement attaqué que si Mme A...D...résidait à l'étranger au cours de la période de perception du revenu de solidarités active, d'août 2009 à août 2010, M. et Mme A...n'étaient pas divorcés, ni même séparés de fait. Ni la circonstance que Mme A...D...aurait disposé de ressources personnelles lui permettant de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants, ni celle que le couple se serait ultérieurement séparé de fait puis aurait engagé une procédure de divorce ne faisaient obstacle à ce que les allocations indûment perçues soient regardées comme une dette ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants au sens de l'article 220 du code civil. Par suite, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en déduisant des circonstances qui lui étaient soumises que Mme A...D...n'était pas tenue au remboursement des sommes indument perçues, solidairement avec M.A..., bénéficiaire, au sens des dispositions de l'article R. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation de revenu de solidarité active versée pour le foyer.
Le département de Paris est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.
Conseil d'État N° 403386 - 2018-04-06