Il ressort des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 par laquelle la taxe d'aménagement a été instituée et de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 dont le législateur a entendu, sur ce point, reproduire les dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la taxe d'aménagement, à la taxe locale d'équipement, que la durée minimale de trois ans prévue pour la validité des décisions par lesquelles la taxe est instaurée, si elle fait obstacle à ce que la collectivité concernée revienne, avant le terme de cette durée minimale, sur la décision qu'elle a initialement prise, ne rend, en revanche, pas cette décision caduque une fois ce terme expiré.
Au demeurant, le conseil départemental est tenu d'adopter une délibération expresse pour supprimer la taxe une fois qu'elle est instaurée et ne saurait, par suite, légalement fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s'applique.
En l'absence de nouvelle délibération à l'issue de cette durée de trois ans, et tant que le conseil départemental n'a pas expressément décidé la suppression de la taxe, la délibération instaurant la part départementale de la taxe d'aménagement doit être regardée comme tacitement reconduite d'année en année.
Conseil d'État N° 391190 - 2016-03-09
Au demeurant, le conseil départemental est tenu d'adopter une délibération expresse pour supprimer la taxe une fois qu'elle est instaurée et ne saurait, par suite, légalement fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s'applique.
En l'absence de nouvelle délibération à l'issue de cette durée de trois ans, et tant que le conseil départemental n'a pas expressément décidé la suppression de la taxe, la délibération instaurant la part départementale de la taxe d'aménagement doit être regardée comme tacitement reconduite d'année en année.
Conseil d'État N° 391190 - 2016-03-09