Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant.
Le département de l'Essonne qui, ainsi qu'il a été dit, a pris en charge Mme B... au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors qu'il est constant qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien familial ni d'aucune ressource ni d'aucune solution d'hébergement présentant le minimum de stabilité que nécessite son état de grossesse, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge.
Si le département fait valoir que les services du département du Val de Marne seraient disposés à prendre en charge Mme B..., il n'établit pas, à la date de la présente ordonnance, que ceux-ci auraient proposé à Mme B... une prise en charge effective.
Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du département de l'Essonne de cesser sa prise en charge au titre des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles porte, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution.
Conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Il y a lieu d'enjoindre au département de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur de Mme B... dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sauf à ce que cette prise en charge soit effectivement assurée par le département du Val-de-Marne.
La présente ordonnance n'implique pas, en revanche, qu'il soit enjoint au département d'introduire une demande de prestation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Conseil d'État N° 468365 – 2022-11-15
Le département de l'Essonne qui, ainsi qu'il a été dit, a pris en charge Mme B... au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors qu'il est constant qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien familial ni d'aucune ressource ni d'aucune solution d'hébergement présentant le minimum de stabilité que nécessite son état de grossesse, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge.
Si le département fait valoir que les services du département du Val de Marne seraient disposés à prendre en charge Mme B..., il n'établit pas, à la date de la présente ordonnance, que ceux-ci auraient proposé à Mme B... une prise en charge effective.
Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du département de l'Essonne de cesser sa prise en charge au titre des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles porte, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution.
Conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Il y a lieu d'enjoindre au département de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur de Mme B... dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sauf à ce que cette prise en charge soit effectivement assurée par le département du Val-de-Marne.
La présente ordonnance n'implique pas, en revanche, qu'il soit enjoint au département d'introduire une demande de prestation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Conseil d'État N° 468365 – 2022-11-15