Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue.
Pour juger que Mme A...et M. C...ne formaient pas un foyer, au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, durant la période comprise entre le 1er juin et le 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, alors que M. C...avait, pour 2008 et 2009, déclaré aux services fiscaux et à son employeur être domicilié ...et à l'étranger pour le compte de son employeur, d'une durée cumulée représentant environ la moitié de la durée de la période considérée. En statuant ainsi, alors que des absences répétées en raison d'obligations professionnelles ne font pas obstacle à l'existence d'une vie de couple stable et continue, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 384190 - 2015-06-05
Pour juger que Mme A...et M. C...ne formaient pas un foyer, au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, durant la période comprise entre le 1er juin et le 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, alors que M. C...avait, pour 2008 et 2009, déclaré aux services fiscaux et à son employeur être domicilié ...et à l'étranger pour le compte de son employeur, d'une durée cumulée représentant environ la moitié de la durée de la période considérée. En statuant ainsi, alors que des absences répétées en raison d'obligations professionnelles ne font pas obstacle à l'existence d'une vie de couple stable et continue, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 384190 - 2015-06-05