Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale.
Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
En l’espèce, Mme E D a eu pour seule information, mentionnée dans la décision du 19 janvier 2023, que le département avait été destinataire " d’informations faisant état de dysfonctionnements graves dans ses pratiques professionnelles portant atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis, informations qui ont fait l’objet d’une transmission au procureur de la République. " et que la gravité des faits reprochés, l’enquête pénale toujours en cours et l’impossibilité de prolonger la suspension d’agrément au-delà d’une durée de quatre mois ne permettaient pas de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, conditions sur lesquelles repose l’octroi d’agrément.
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le reconnait le département en défense, l’ensemble des éléments de la procédure n’a pas été communiqué à la requérante au motif que ces éléments faisaient l’objet d’une instruction pénale et que le parquet lui avait demandé de ne pas communiquer ces éléments.
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 5 janvier 2023, saisie pour avis dans le cadre de la procédure de retrait d’agrément, que la requérante a déclaré ne pas savoir ce qui lui était précisément reproché, que plusieurs membres de la CCPD se sont alors interrogés sur les motifs de la décision envisagée en l’absence d’éléments tangibles leur permettant d’émettre un avis et que la présidente de cette commission, après avoir reconnu l’absence d’éléments détaillés, leur a toutefois rappelé leur obligation de rendre un tel avis.
Dans ces conditions, Mme E D est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le président du conseil départemental a retiré l’agrément de Mme E D en qualité d’assistante familiale doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 mars 2023 prononçant son licenciement, fondée, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, sur cette décision de retrait d’agrément.
TA Limoges n° 2300414 - 2024-07-12
Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
En l’espèce, Mme E D a eu pour seule information, mentionnée dans la décision du 19 janvier 2023, que le département avait été destinataire " d’informations faisant état de dysfonctionnements graves dans ses pratiques professionnelles portant atteinte à la santé et à la sécurité des enfants accueillis, informations qui ont fait l’objet d’une transmission au procureur de la République. " et que la gravité des faits reprochés, l’enquête pénale toujours en cours et l’impossibilité de prolonger la suspension d’agrément au-delà d’une durée de quatre mois ne permettaient pas de garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, conditions sur lesquelles repose l’octroi d’agrément.
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le reconnait le département en défense, l’ensemble des éléments de la procédure n’a pas été communiqué à la requérante au motif que ces éléments faisaient l’objet d’une instruction pénale et que le parquet lui avait demandé de ne pas communiquer ces éléments.
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 5 janvier 2023, saisie pour avis dans le cadre de la procédure de retrait d’agrément, que la requérante a déclaré ne pas savoir ce qui lui était précisément reproché, que plusieurs membres de la CCPD se sont alors interrogés sur les motifs de la décision envisagée en l’absence d’éléments tangibles leur permettant d’émettre un avis et que la présidente de cette commission, après avoir reconnu l’absence d’éléments détaillés, leur a toutefois rappelé leur obligation de rendre un tel avis.
Dans ces conditions, Mme E D est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le président du conseil départemental a retiré l’agrément de Mme E D en qualité d’assistante familiale doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 14 mars 2023 prononçant son licenciement, fondée, conformément aux dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, sur cette décision de retrait d’agrément.
TA Limoges n° 2300414 - 2024-07-12