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Départements

Juris - Départements - Rejet d'une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de revenu minimum d'insertion

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/02/2017 )


L'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles disposait, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion sont formés devant la commission départementale d'aide sociale.


Cette disposition demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active. La compétence ainsi maintenue au profit des juridictions d'aide sociale s'étend nécessairement à l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses indument exposées par une collectivité publique au titre du revenu minimum d'insertion, sous réserve le cas échéant des conclusions qui ressortiraient de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire.

M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Gers a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu minimum d'insertion. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'aux juridictions d'aide sociale - et à ce titre, en première instance, à la commission départementale d'aide sociale - de connaître de telles conclusions, relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion. En statuant néanmoins sur les conclusions de l'intéressé, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du département du Gers, le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 avril 2016 doit être annulé.


Conseil d'État N° 400641 - 20016-12-28




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