La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral (article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) imposait de procéder à une nouvelle délimitation de l’ensemble des circonscriptions cantonales en vue du prochain renouvellement général des conseils départementaux, fixé au mois de mars 2015. Un décret a donc procédé, dans ce cadre, au redécoupage des circonscriptions cantonales dans le département de la Corrèze, en réduisant, comme l’exigeait la loi, le nombre des cantons.
Saisi d’un recours contre ce décret, le Conseil d’État l’a rejeté par une décision rendue ce jour.
Il a en effet jugé que, la loi prévoyant que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques, le décret avait à bon droit pris en compte le chiffre de la population, et non le nombre des seuls électeurs.
Il a par ailleurs relevé que rien n’imposait que les limites des nouveaux cantons coïncident avec celles des anciens, ni avec le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ou des "bassins de vie".
Enfin le Conseil d’État a estimé que le décret ne poursuivait pas d’autre objectif que la définition, conformément aux exigences de la loi, d’un nouveau découpage cantonal, nécessaire à la mise en œuvre de la réforme des élections départementales et qu’il n’était donc pas entaché de détournement de pouvoir.
Conseil d’État N° 382885 - 2014-12-12
Saisi d’un recours contre ce décret, le Conseil d’État l’a rejeté par une décision rendue ce jour.
Il a en effet jugé que, la loi prévoyant que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques, le décret avait à bon droit pris en compte le chiffre de la population, et non le nombre des seuls électeurs.
Il a par ailleurs relevé que rien n’imposait que les limites des nouveaux cantons coïncident avec celles des anciens, ni avec le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ou des "bassins de vie".
Enfin le Conseil d’État a estimé que le décret ne poursuivait pas d’autre objectif que la définition, conformément aux exigences de la loi, d’un nouveau découpage cantonal, nécessaire à la mise en œuvre de la réforme des élections départementales et qu’il n’était donc pas entaché de détournement de pouvoir.
Conseil d’État N° 382885 - 2014-12-12