Au nombre des règles que la Commission centrale d'aide sociale est tenue de respecter figure celle d'après laquelle ses décisions doivent contenir notamment l'analyse des conclusions des parties et de leur argumentation. Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A...a produit le 22 juillet 2013 un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la Commission centrale d'aide sociale le 23 juillet 2013. Par ce mémoire, le requérant demandait notamment à la Commission centrale d'aide sociale de prendre en considération la somme de 16 934 francs (2 581,57 euros) qu'il avait personnellement acquittée au titre d'un contrat souscrit par sa tante en 1996, visant à garantir ses frais d'obsèques.
Il ressort des mentions de sa décision que la Commission centrale d'aide sociale n'a pas analysé ce mémoire, ni les moyens dont il faisait état, dans les visas de sa décision et qu'elle n'a pas davantage répondu à ces moyens dans ses motifs. M. A...est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée du 11 février 2014 omet d'analyser une partie de son argumentation.
Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi de M.A....
Conseil d'État N° 380741 - 2015-12-23