Les dispositions contestées limitent le droit d'exercer un recours subrogatoire contre le responsable d'un dommage à l'origine d'une atteinte à la personne, aux seuls tiers payeurs qu'elles énumèrent et à l'égard des prestations qu'elles visent.
Le département requérant estimait que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en privant de tout recours subrogatoire le département qui sert la prestation compensatoire du handicap.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les tiers payeurs énumérés à l'article 29 sont soit les employeurs de la victime, soit ceux qui, selon une logique assurantielle, lui servent des prestations en contrepartie des cotisations qu'elle leur a versées.
En limitant à ces derniers les possibilités de recours subrogatoire pour les dommages résultant d'atteintes à la personne, le législateur a souhaité accélérer le cours des procédures judiciaires de réparation du préjudice subi par la victime. Le législateur a en effet estimé que cette réparation était ralentie par la multiplication des actions subrogatoires susceptibles de s'exercer. Il a toutefois entendu concilier cet objectif avec la préservation des intérêts financiers de certains tiers payeurs chargés d'assurer l'indemnisation des victimes d'atteintes corporelles.
Le département, lorsqu'il verse la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale, limitée à certaines dépenses découlant du handicap, n'est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs qui versent les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement contestée par le département requérant était fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l'objet de la loi.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé conforme à la Constitution le mot "Seules" figurant au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dans sa rédaction résultant de la loi n°94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-613 QPC - 2017-02-24
Le département requérant estimait que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en privant de tout recours subrogatoire le département qui sert la prestation compensatoire du handicap.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les tiers payeurs énumérés à l'article 29 sont soit les employeurs de la victime, soit ceux qui, selon une logique assurantielle, lui servent des prestations en contrepartie des cotisations qu'elle leur a versées.
En limitant à ces derniers les possibilités de recours subrogatoire pour les dommages résultant d'atteintes à la personne, le législateur a souhaité accélérer le cours des procédures judiciaires de réparation du préjudice subi par la victime. Le législateur a en effet estimé que cette réparation était ralentie par la multiplication des actions subrogatoires susceptibles de s'exercer. Il a toutefois entendu concilier cet objectif avec la préservation des intérêts financiers de certains tiers payeurs chargés d'assurer l'indemnisation des victimes d'atteintes corporelles.
Le département, lorsqu'il verse la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation d'aide sociale reposant sur la solidarité nationale, limitée à certaines dépenses découlant du handicap, n'est pas placé dans la même situation que les autres tiers payeurs qui versent les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que la différence de traitement contestée par le département requérant était fondée sur une différence de situation et en rapport direct avec l'objet de la loi.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé conforme à la Constitution le mot "Seules" figurant au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dans sa rédaction résultant de la loi n°94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-613 QPC - 2017-02-24