Lorsqu'un bénéficiaire a déposé une demande de réexamen de ses droits qui a été rejetée, le refus opposé à une nouvelle demande ayant le même objet n'a le caractère d'une décision confirmative qu'en tant qu'elle concerne la même période.
Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-10 et L. 262-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ne méconnaissent pas les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active.
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l'étranger, il convient de prendre en considération non l'ensemble de ses ressources, mais les sommes qu'il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires.
Conseil d'État N° 406288 - 2018-07-18
Il résulte des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-10 et L. 262-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui ne méconnaissent pas les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active.
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l'étranger, il convient de prendre en considération non l'ensemble de ses ressources, mais les sommes qu'il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu'il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires.
Conseil d'État N° 406288 - 2018-07-18