Il résulte des dispositions combinées du 3e alinéa de l’article L. 262-45 et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que le point de départ d’une action en récupération d’une créance de RSA par un département est la date à laquelle l’organisme chargé du service du RSA transmet la créance au président du conseil départemental.
Tant que l’organisme chargé du service de la prestation procède à la récupération de l’indu par retenues sur des prestations à échoir, la prescription est interrompue.
Il résulte de l’article D. 553-4 du code de la sécurité sociale que l’interruption de prescription qui résulte de ces retenues vaut nécessairement pour les indus les plus récents, alors même qu’ils n’ont eux-mêmes été l’objet d’aucune récupération
TA TOULOUSE N° 2003830 du 22 mars 2022
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Tant que l’organisme chargé du service de la prestation procède à la récupération de l’indu par retenues sur des prestations à échoir, la prescription est interrompue.
Il résulte de l’article D. 553-4 du code de la sécurité sociale que l’interruption de prescription qui résulte de ces retenues vaut nécessairement pour les indus les plus récents, alors même qu’ils n’ont eux-mêmes été l’objet d’aucune récupération
TA TOULOUSE N° 2003830 du 22 mars 2022
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