Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
>> Un Tribunal administratif s'est fondé sur la seule fréquence des absences des requérants du territoire français pour estimer que l'administration avait pu légitimement considérer qu'ils ne justifiaient pas d'une présence "stable et régulière en France" pour le bénéfice du RSA.
Ce Tribunal administratif commet une erreur de droit à s'être fondé sur ce seul élément, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction et, notamment du dossier qui lui avait été communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), pour rechercher préalablement si les requérants justifiaient d'une résidence stable et effective en France puis déterminer ensuite, le cas échéant, si la durée totale de ces séjours par année civile excédait trois mois et justifiait ainsi que l'allocation ne leur soit versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Conseil d'État N° 405572 - 2017-10-20
En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
>> Un Tribunal administratif s'est fondé sur la seule fréquence des absences des requérants du territoire français pour estimer que l'administration avait pu légitimement considérer qu'ils ne justifiaient pas d'une présence "stable et régulière en France" pour le bénéfice du RSA.
Ce Tribunal administratif commet une erreur de droit à s'être fondé sur ce seul élément, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction et, notamment du dossier qui lui avait été communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA), pour rechercher préalablement si les requérants justifiaient d'une résidence stable et effective en France puis déterminer ensuite, le cas échéant, si la durée totale de ces séjours par année civile excédait trois mois et justifiait ainsi que l'allocation ne leur soit versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Conseil d'État N° 405572 - 2017-10-20
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