Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer (...) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature.
L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (...) ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (...) ".
Il résulte de l'article R. 262-9 du CASF que l'allocataire qui, grâce à l'intervention d'un tiers, est logé sans être lui-même redevable d'un loyer doit bénéficier de l'évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.
Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'aide dont la requérante bénéficiait, par la mise à disposition d'un logement loué par un tiers, ne pouvait être qualifiée d'avantage en nature procurée par un logement occupé à titre gratuit au sens de l'article R. 262-9 du code l'action sociale et des familles, au motif que ce logement n'était pas mis à sa disposition directement par le bailleur.
Conseil d'État N° 405870 - 2018-04-06
L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (...) ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire (...) ".
Il résulte de l'article R. 262-9 du CASF que l'allocataire qui, grâce à l'intervention d'un tiers, est logé sans être lui-même redevable d'un loyer doit bénéficier de l'évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.
Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'aide dont la requérante bénéficiait, par la mise à disposition d'un logement loué par un tiers, ne pouvait être qualifiée d'avantage en nature procurée par un logement occupé à titre gratuit au sens de l'article R. 262-9 du code l'action sociale et des familles, au motif que ce logement n'était pas mis à sa disposition directement par le bailleur.
Conseil d'État N° 405870 - 2018-04-06