Aux termes de l'article L. 4251-16 : " Le schéma régional et, le cas échéant, le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15 sont approuvés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. / Ce dernier s'assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d'élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux. / S'il n'approuve pas le schéma, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées. / S'il n'approuve pas le document d'orientations stratégiques, le représentant de l'Etat dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées " ;
L'Assemblée des départements de France soutient que les dispositions de l'article L. 4251-16 du code général des collectivités territoriales méconnaissent l'article 72 de la Constitution en subordonnant la reconnaissance du caractère exécutoire du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et du document d'orientations stratégiques métropolitain à l'approbation préalable du représentant de l'Etat ;
Aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution : " Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leur compétence " ; Aux termes du dernier alinéa du même article : " Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois " ;
Il résulte de ces dispositions que la loi fixe les conditions de la libre administration des collectivités territoriales sous réserve que le contrôle administratif par le représentant de l'Etat permette d'assurer le respect des lois et la sauvegarde des intérêts nationaux ; Le législateur n'a pas privé de garanties suffisantes l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales en soumettant le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation à l'approbation préalable du représentant de l'Etat en vue d'assurer, sous le contrôle du juge, le respect de la légalité, notamment le respect des obligations internationales de la France, et des intérêts nationaux ;
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par l'Assemblée des départements de France, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Conseil d'État N° 397364 - 2016-05-20
L'Assemblée des départements de France soutient que les dispositions de l'article L. 4251-16 du code général des collectivités territoriales méconnaissent l'article 72 de la Constitution en subordonnant la reconnaissance du caractère exécutoire du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et du document d'orientations stratégiques métropolitain à l'approbation préalable du représentant de l'Etat ;
Aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution : " Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leur compétence " ; Aux termes du dernier alinéa du même article : " Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois " ;
Il résulte de ces dispositions que la loi fixe les conditions de la libre administration des collectivités territoriales sous réserve que le contrôle administratif par le représentant de l'Etat permette d'assurer le respect des lois et la sauvegarde des intérêts nationaux ; Le législateur n'a pas privé de garanties suffisantes l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales en soumettant le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation à l'approbation préalable du représentant de l'Etat en vue d'assurer, sous le contrôle du juge, le respect de la légalité, notamment le respect des obligations internationales de la France, et des intérêts nationaux ;
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par l'Assemblée des départements de France, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Conseil d'État N° 397364 - 2016-05-20