En second lieu, l'article L. 121-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'ont un caractère obligatoire " les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 " ; Le département assure le financement du service d'aide sociale à l'enfance en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Dans ces conditions, les missions qui lui sont confiées en application des dispositions de l'article L. 221-1 du même code constituent des dépenses obligatoires pour cette collectivité, notamment celles prévues au 2° de cet article lorsqu'existe sur le territoire départemental des lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale ; Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que les dépenses liées aux actions de prévention spécialisée ne constituent pas, par l'effet de la loi, des dépenses obligatoires au sens et pour l'application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Il résulte de tout ce qui précède que le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé en ce qui concerne le caractère obligatoire des dépenses de prévention spécialisée, le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'AIDAPHI la décision du 19 juillet 2013 de la commission permanente du conseil général et la délibération du conseil général en date des 26 et 27 septembre 2013 mettant fin à la politique de prévention spécialisée du département…
CAA de NANTES N° 15NT01292 - 2017-06-21
Dans ces conditions, les missions qui lui sont confiées en application des dispositions de l'article L. 221-1 du même code constituent des dépenses obligatoires pour cette collectivité, notamment celles prévues au 2° de cet article lorsqu'existe sur le territoire départemental des lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale ; Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que les dépenses liées aux actions de prévention spécialisée ne constituent pas, par l'effet de la loi, des dépenses obligatoires au sens et pour l'application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Il résulte de tout ce qui précède que le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé en ce qui concerne le caractère obligatoire des dépenses de prévention spécialisée, le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'AIDAPHI la décision du 19 juillet 2013 de la commission permanente du conseil général et la délibération du conseil général en date des 26 et 27 septembre 2013 mettant fin à la politique de prévention spécialisée du département…
CAA de NANTES N° 15NT01292 - 2017-06-21