Il résulte, d'une part, des articles L. 262-13, L. 262-16, L. 262-24 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles L. 711-4, L. 741-1 et L. 741-3 du code de la consommation et L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (CSS), éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 116 de la LFSS 2012, dont est issue la réserve énoncée au 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation, que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du CSS au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.
En l'espèce, pour juger que M. B... ne pouvait, au soutien de ses conclusions se rapportant aux indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par les décisions des 5 et 19 mai 2017, se prévaloir de l'ordonnance du 7 juin 2017 du juge du tribunal d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ayant conféré force exécutoire au plan de rétablissement personnel recommandé par la commission de surendettement, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les indus en cause trouvaient leur origine dans l'absence de déclaration injustifiée de ses salaires par le requérant, ayant donné lieu à une sanction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il a, ce faisant, méconnu le champ d'application du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Conseil d'État N° 461606 - 2023-05-12
En l'espèce, pour juger que M. B... ne pouvait, au soutien de ses conclusions se rapportant aux indus de revenu de solidarité active mis à sa charge par les décisions des 5 et 19 mai 2017, se prévaloir de l'ordonnance du 7 juin 2017 du juge du tribunal d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ayant conféré force exécutoire au plan de rétablissement personnel recommandé par la commission de surendettement, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les indus en cause trouvaient leur origine dans l'absence de déclaration injustifiée de ses salaires par le requérant, ayant donné lieu à une sanction prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il a, ce faisant, méconnu le champ d'application du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation.
Conseil d'État N° 461606 - 2023-05-12
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