Pour limiter la responsabilité du département à 20 % seulement des conséquences dommageables de l'accident, la cour a retenu que M. A...avait commis une imprudence, dans la mesure où il avait chuté en plein jour sur une portion de route qui était en travaux depuis le début du mois, dont il avait une parfaite connaissance puisqu'il en était riverain et qu'il aurait dû adapter sa vitesse et être d'autant plus attentif qu'il avait fait le choix de se déporter sur la voie de gauche et de circuler ainsi à contre sens de la circulation ;
Toutefois, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, l'état de la chaussée de la route départementale n° 45 était par endroit si difficilement praticable en raison des travaux, que les véhicules étaient contraints de l'emprunter à contre sens ; Il ressort en particulier des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jour de l'accident, à la hauteur du lieu de la chute de M.A..., la partie droite de la chaussée était recouverte d'une couche de graviers qui n'était pas stabilisée et que les véhicules étaient contraints de circuler à contre-sens sur la partie gauche, laquelle était encore goudronnée ; Tel a d'ailleurs été le cas du véhicule de police arrivé sur les lieux après l'accident ;
L'excavation qui a provoqué la chute de M. A...avait été creusée une heure avant son passage et, malgré sa connaissance des lieux, il lui était dès lors impossible de l'anticiper ; En outre, ainsi que le relève d'ailleurs la cour, si cette excavation était signalée dans l'autre sens, aucune signalisation n'avait été réalisée à l'attention des véhicules contraints d'emprunter cette partie de la chaussée à contre sens, cette omission ayant été réparée juste après l'accident ;
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., dont les blessures n'ont présenté qu'un caractère modéré, roulait à une vitesse excessive ; Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'accident était partiellement imputable à une faute commise par le requérant ; M. A...est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a limité à hauteur de 20 % l'indemnisation des conséquences de l'accident et mis partiellement à sa charge les frais d'expertise…
Conseil d'État N° 393135 - 2016-11-09
Toutefois, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, l'état de la chaussée de la route départementale n° 45 était par endroit si difficilement praticable en raison des travaux, que les véhicules étaient contraints de l'emprunter à contre sens ; Il ressort en particulier des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jour de l'accident, à la hauteur du lieu de la chute de M.A..., la partie droite de la chaussée était recouverte d'une couche de graviers qui n'était pas stabilisée et que les véhicules étaient contraints de circuler à contre-sens sur la partie gauche, laquelle était encore goudronnée ; Tel a d'ailleurs été le cas du véhicule de police arrivé sur les lieux après l'accident ;
L'excavation qui a provoqué la chute de M. A...avait été creusée une heure avant son passage et, malgré sa connaissance des lieux, il lui était dès lors impossible de l'anticiper ; En outre, ainsi que le relève d'ailleurs la cour, si cette excavation était signalée dans l'autre sens, aucune signalisation n'avait été réalisée à l'attention des véhicules contraints d'emprunter cette partie de la chaussée à contre sens, cette omission ayant été réparée juste après l'accident ;
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., dont les blessures n'ont présenté qu'un caractère modéré, roulait à une vitesse excessive ; Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'accident était partiellement imputable à une faute commise par le requérant ; M. A...est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a limité à hauteur de 20 % l'indemnisation des conséquences de l'accident et mis partiellement à sa charge les frais d'expertise…
Conseil d'État N° 393135 - 2016-11-09
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