Afin de satisfaire à l'exigence, résultant de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de procéder au remodelage des limites cantonales sur des bases essentiellement démographiques, le Premier ministre a pu légalement se donner pour lignes directrices de se fonder sur la population moyenne des cantons du département et de rapprocher la population de chaque canton de cette moyenne sans s'en écarter de plus de 20 %, dès lors, d'une part, qu'il a vérifié, pour chaque canton, s'il y avait lieu de s'écarter de ces lignes directrices en raison de considérations géographiques ou d'autres impératifs d'intérêt général et, d'autre part, qu'il s'est efforcé, lorsque tel n'était pas le cas, de réduire de façon plus importante l'écart à la moyenne, dans le respect des autres critères légaux et de la cohérence territoriale du découpage.
>> S'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales que la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée, notamment, aux communes chefs-lieux de canton remplissant certaines conditions et si le I de l'article L. 3113-2 du même code donne compétence au décret en Conseil d'Etat pour déterminer le siège du chef-lieu des cantons, il résulte également des dispositions du II du même article L. 3113-2 que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. Aucune disposition ni aucun principe n'impose au Premier ministre d'épuiser, dans un décret remodelant les limites cantonales d'un département, la compétence qu'il tient des dispositions du I de l'article L. 3113-2, dès lors qu'il ne fait pas, par son abstention, obstacle à l'application de dispositions législatives. Il résulte de la combinaison des dispositions du II du même article et de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales que les communes ayant la qualité de chef-lieu de canton à la date du décret attaqué pourront bénéficier de la première fraction de la DSR au moins jusqu'à l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Ainsi, en délimitant les nouveaux cantons d'un département donné en se bornant à identifier, pour chaque canton, un bureau centralisateur sans déterminer de nouveaux chefs-lieux de canton, le Premier ministre ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 2334-21 et L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et n'empiète pas sur la compétence du législateur.
Conseil d'État N° 377431 - 2014-11-03
Remodelage des cantons - Appréciation des bases essentiellement démographiques
Conseil d'État N°s 377349 377389 378808 380107 380108 380109 380111 381179 382541 382979 - 2014-10-31