Dans le cadre d'un " protocole " signé par l'Etat et l'Assemblée des départements de France, annexé à une circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers et instituant un dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation de ces mineurs, a été créée une cellule nationale, placée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, chargée de suivre les flux d'arrivée de jeunes isolés étrangers et de mettre à la disposition des parquets une information actualisée relative aux capacités d'accueil des services d'aide sociale à l'enfance des départements ;
Cette circulaire prévoyait que le choix du département serait guidé par le principe d'une orientation nationale, s'effectuant selon une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de dix-neuf ans dans chaque département ; Par une décision n° 371415 du 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 prévoyant ces modalités de répartition, au motif que le garde des sceaux ne tenait d'aucune disposition, ni d'aucun principe, le pouvoir de prescrire aux magistrats du parquet, afin de limiter les disparités dans les flux d'arrivée de mineurs isolés étrangers selon les départements, d'orienter ces mineurs dans leurs services d'aide sociale à l'enfance en fixant un critère non prévu par le législateur ;
En revanche, le Conseil d'Etat a rejeté, par la même décision, les conclusions dirigées contre la circulaire en tant, notamment, qu'elle prévoit la mise à disposition des parquets d'informations actualisées leur permettant de savoir quel département est en mesure d'accueillir un mineur ;
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Par un courriel du 9 décembre 2015 adressé aux responsables des services départementaux de l'aide à l'enfance, le chef de projet de la mission " mineurs isolés étrangers " a indiqué à ses correspondants que, selon les informations dont disposait la cellule nationale, plus aucun département ne disposait de capacités d'accueil disponibles et de ce que, par suite, elle n'était plus à même, dans l'immédiat, de proposer aux parquets une réorientation vers un autre département, sauf lorsqu'un parquet ferait valoir l'intérêt du mineur isolé étranger d'être confié à un autre département pour des raisons propres à sa situation, telles que la nécessité d'un rapprochement familial ou la protection contre des réseaux mafieux ;
Le département du Val-de-Marne soutient que ce courriel révélerait l'existence d'une décision de suspendre partiellement l'activité de la cellule, décision qui se serait traduite depuis le mois d'octobre 2015 par une cessation presque totale des propositions de réorientation, et dont elle demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Postérieurement au courriel du 9 décembre 2015, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue modifier le régime applicable à l'accueil des mineurs isolés étrangers, dans le cadre duquel intervient la cellule nationale chargée de leur suivi ; L'article 375-5 du code civil a été complété par deux alinéas aux termes desquels : " Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné/
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées " ; Aux termes du nouvel article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'Etat " ;
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Il résulte de l'instruction que, dans le cadre juridique ainsi défini, la cellule nationale, bénéficiant à nouveau d'informations relatives à l'existence de capacités d'accueil disponibles dans certains départements, informe les parquets, depuis le début du mois d'avril 2016, des possibilités de réorientation dans un autre département ouvertes aux mineurs isolés étrangers, sans limiter cette information au seul cas où le parquet ferait valoir des considérations propres à l'intérêt du mineur ; qu'ainsi, à supposer même que le courriel du 9 décembre 2015 puisse être regardé comme révélant l'existence d'une décision administrative relative à l'exercice des missions assurées par la cellule nationale, une telle décision a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance ; Les conclusions tendant à sa suspension sont, par suite, devenues sans objet ;
Il n'y a pas lieu d'y statuer ; Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 398450 - 2016-04-26
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Cette circulaire prévoyait que le choix du département serait guidé par le principe d'une orientation nationale, s'effectuant selon une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de dix-neuf ans dans chaque département ; Par une décision n° 371415 du 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 prévoyant ces modalités de répartition, au motif que le garde des sceaux ne tenait d'aucune disposition, ni d'aucun principe, le pouvoir de prescrire aux magistrats du parquet, afin de limiter les disparités dans les flux d'arrivée de mineurs isolés étrangers selon les départements, d'orienter ces mineurs dans leurs services d'aide sociale à l'enfance en fixant un critère non prévu par le législateur ;
En revanche, le Conseil d'Etat a rejeté, par la même décision, les conclusions dirigées contre la circulaire en tant, notamment, qu'elle prévoit la mise à disposition des parquets d'informations actualisées leur permettant de savoir quel département est en mesure d'accueillir un mineur ;
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Par un courriel du 9 décembre 2015 adressé aux responsables des services départementaux de l'aide à l'enfance, le chef de projet de la mission " mineurs isolés étrangers " a indiqué à ses correspondants que, selon les informations dont disposait la cellule nationale, plus aucun département ne disposait de capacités d'accueil disponibles et de ce que, par suite, elle n'était plus à même, dans l'immédiat, de proposer aux parquets une réorientation vers un autre département, sauf lorsqu'un parquet ferait valoir l'intérêt du mineur isolé étranger d'être confié à un autre département pour des raisons propres à sa situation, telles que la nécessité d'un rapprochement familial ou la protection contre des réseaux mafieux ;
Le département du Val-de-Marne soutient que ce courriel révélerait l'existence d'une décision de suspendre partiellement l'activité de la cellule, décision qui se serait traduite depuis le mois d'octobre 2015 par une cessation presque totale des propositions de réorientation, et dont elle demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Postérieurement au courriel du 9 décembre 2015, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant est venue modifier le régime applicable à l'accueil des mineurs isolés étrangers, dans le cadre duquel intervient la cellule nationale chargée de leur suivi ; L'article 375-5 du code civil a été complété par deux alinéas aux termes desquels : " Lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance signale la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l'orientation du mineur concerné/
Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées " ; Aux termes du nouvel article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'Etat " ;
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Il résulte de l'instruction que, dans le cadre juridique ainsi défini, la cellule nationale, bénéficiant à nouveau d'informations relatives à l'existence de capacités d'accueil disponibles dans certains départements, informe les parquets, depuis le début du mois d'avril 2016, des possibilités de réorientation dans un autre département ouvertes aux mineurs isolés étrangers, sans limiter cette information au seul cas où le parquet ferait valoir des considérations propres à l'intérêt du mineur ; qu'ainsi, à supposer même que le courriel du 9 décembre 2015 puisse être regardé comme révélant l'existence d'une décision administrative relative à l'exercice des missions assurées par la cellule nationale, une telle décision a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance ; Les conclusions tendant à sa suspension sont, par suite, devenues sans objet ;
Il n'y a pas lieu d'y statuer ; Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Conseil d'État N° 398450 - 2016-04-26
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