Cette évaluation s'appuie essentiellement sur des entretiens conduits par des professionnels, le concours du préfet du département pour vérifier l'authenticité des documents d'identification détenus par la personne, et le concours de l'autorité judiciaire, s'il y a lieu, dans le cadre de l'article 388 du code civil.
>> Les dispositions du décret attaqué relatives à l'appréciation par les départements de la minorité des personnes se déclarant telles ne procèdent pas à un transfert ou à une extension de compétence. Au demeurant, le décret prévoit, à l'article R. 221-12 qu'il insère dans le code de l'action sociale et des familles, un remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés par l'article L. 223-2 du même code, en confiant au comité de gestion du Fond national de financement de la protection de l'enfance le soin de définir les modalités de ce remboursement, de sorte que la requérante ne saurait critiquer utilement le montant du forfait. Par suite, l'Assemblée des départements de France n'est pas fondée à soutenir que le décret méconnaîtrait l'article 72-2 de la Constitution en transférant aux départements une compétence de l'Etat sans leur attribuer les ressources nécessaires.
Sur les dispositions relatives aux conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille :
L'article 1er du décret attaqué insère dans le code de l'action sociale et des familles un article R. 221-13 qui dispose que : " I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II. / Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements. / II. - (...) / Cette clé est égale à la somme : / 1° De la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l'ensemble des départements concernés, et ; / 2° Du cinquième du rapport entre : / a) D'une part, la différence entre : / - le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ; / - le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ; / b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente ".
>> Il résulte des dispositions des articles 375-5 du code civil et L. 221-2-2 et R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, que les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance se voient fixer des objectifs de capacités d'accueil des mineurs privés de la protection de leur famille, en fonction, essentiellement, de critères démographiques, et, d'autre part, que le procureur ou le juge des enfants, selon le cas, est informé de ces objectifs et du nombre de mineurs privés de la protection de leur famille accueillis dans chaque département, de façon à pouvoir prendre sa décision en s'assurant des modalités d'accueil du mineur. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions, qui ne portent atteinte en rien au pouvoir d'appréciation des magistrats et ne fixent pas d'autre critère que celui de l'intérêt de l'enfant, mais facilitent, dans cet intérêt, son orientation vers un département d'accueil à même de le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes, ne méconnaissent pas les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant.
Conseil d'État N° 402890 - 2017-06-14
>> Les dispositions du décret attaqué relatives à l'appréciation par les départements de la minorité des personnes se déclarant telles ne procèdent pas à un transfert ou à une extension de compétence. Au demeurant, le décret prévoit, à l'article R. 221-12 qu'il insère dans le code de l'action sociale et des familles, un remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés par l'article L. 223-2 du même code, en confiant au comité de gestion du Fond national de financement de la protection de l'enfance le soin de définir les modalités de ce remboursement, de sorte que la requérante ne saurait critiquer utilement le montant du forfait. Par suite, l'Assemblée des départements de France n'est pas fondée à soutenir que le décret méconnaîtrait l'article 72-2 de la Constitution en transférant aux départements une compétence de l'Etat sans leur attribuer les ressources nécessaires.
Sur les dispositions relatives aux conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille :
L'article 1er du décret attaqué insère dans le code de l'action sociale et des familles un article R. 221-13 qui dispose que : " I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II. / Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements. / II. - (...) / Cette clé est égale à la somme : / 1° De la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l'ensemble des départements concernés, et ; / 2° Du cinquième du rapport entre : / a) D'une part, la différence entre : / - le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ; / - le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ; / b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente ".
>> Il résulte des dispositions des articles 375-5 du code civil et L. 221-2-2 et R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles, d'une part, que les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance se voient fixer des objectifs de capacités d'accueil des mineurs privés de la protection de leur famille, en fonction, essentiellement, de critères démographiques, et, d'autre part, que le procureur ou le juge des enfants, selon le cas, est informé de ces objectifs et du nombre de mineurs privés de la protection de leur famille accueillis dans chaque département, de façon à pouvoir prendre sa décision en s'assurant des modalités d'accueil du mineur. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions, qui ne portent atteinte en rien au pouvoir d'appréciation des magistrats et ne fixent pas d'autre critère que celui de l'intérêt de l'enfant, mais facilitent, dans cet intérêt, son orientation vers un département d'accueil à même de le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes, ne méconnaissent pas les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant.
Conseil d'État N° 402890 - 2017-06-14
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