Pour refuser la prise en charge de M. A... au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'est fondé sur des doutes sérieux quant à sa minorité, sur le refus de l'intéressé de se soumettre à l'examen clinique prescrit par le procureur de la République, et sur le message du parquet du tribunal de grande instance de Nancy signifiant au président du conseil départemental qu'il lui appartenait de notifier à l'intéressé une décision motivée de refus de prise en charge et de l'informer des droits reconnus aux personnes majeures. Aucun argument légitime n'a été avancé par l'intéressé pour expliquer le refus de se soumettre à cet examen.
Il résulte en outre de l'instruction et des échanges à l'audience que si M. A...a produit un document présenté comme son passeport sur lequel est mentionnée une date de naissance dont il résulte qu'il serait mineur, M. A...a refusé de déférer à la demande d'expertise documentaire par la police de l'air et des frontières en vue d'établir le caractère authentique de ce passeport, sans pouvoir donner aucune explication crédible à ce refus.
Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. A...n'entrait pas dans le champ prévu pour les mineurs isolés et en mettant fin à sa prise en charge de M.A..., le président du conseil départemental a pris une décision qui ne fait pas apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour ces motifs, le département est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a mis à sa charge l'hébergement et la prise en charge des besoins alimentaires de M. A...au titre de l'aide sociale à l'enfance et à en demander l'annulation…
Conseil d'État N° 414872 - 2017-10-16
Il résulte en outre de l'instruction et des échanges à l'audience que si M. A...a produit un document présenté comme son passeport sur lequel est mentionnée une date de naissance dont il résulte qu'il serait mineur, M. A...a refusé de déférer à la demande d'expertise documentaire par la police de l'air et des frontières en vue d'établir le caractère authentique de ce passeport, sans pouvoir donner aucune explication crédible à ce refus.
Il résulte de ce qui précède qu'en estimant que M. A...n'entrait pas dans le champ prévu pour les mineurs isolés et en mettant fin à sa prise en charge de M.A..., le président du conseil départemental a pris une décision qui ne fait pas apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Pour ces motifs, le département est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a mis à sa charge l'hébergement et la prise en charge des besoins alimentaires de M. A...au titre de l'aide sociale à l'enfance et à en demander l'annulation…
Conseil d'État N° 414872 - 2017-10-16
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