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Juris - Départements - Inéligibilité au conseil départemental des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/11/2022 )



Aux termes du 14° de l'article L. 195 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil départemental " Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ".

En l'espèce, si le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement auquel M. D... appartient ne figure pas dans la liste de ceux expressément mentionnés au 14° de l'article L. 195 du code électoral, il ressort du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement dans sa version antérieure au décret du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat, que ce corps est composé des anciens corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui sont, en revanche, expressément mentionnés au 14° de l'article L. 195 du code électoral.

D'autre part, il résulte de l'instruction que M. D... occupe les fonctions de responsable du service économie agricole au sein de la direction départementale des territoires du département. Ce service est notamment chargé de la mise en oeuvre de la politique agricole commune et du développement durable dans le département. Eu égard au niveau des responsabilités qu'il exerce, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ne disposant, dans l'exercice de ses fonctions, d'aucun pouvoir de décision.

Il résulte de ce qui précède que M. D... ne pouvait être élu membre du conseil départemental.


Conseil d'État N° 462139 - 2022-10-13