Cette tarification prend la forme d'un forfait journalier, qui est l'une de celles que prévoit l'article R. 314-8 de ce code pour la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et qui est arrêtée par l'autorité de tarification au vu d'un budget prévisionnel et à un niveau destiné à permettre la prise en charge des dépenses nécessaires à l'accueil des personnes qui leur sont adressées ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que le recours contre une décision par laquelle une autorité de tarification mentionnée à l'article L. 351-1 du même code, au nombre desquelles le président du conseil départemental, détermine le forfait journalier d'un lieu de vie et d'accueil relève des litiges que cet article attribue à la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ;
C'est donc sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé, pour rejeter la demande de suspension de l'arrêté par lequel le président du conseil départemental de l'Aveyron a fixé le forfait journalier du lieu de vie et d'accueil " Le Brox ", qu'il n'appartenait manifestement pas au tribunal administratif de connaître de la demande d'annulation de cet arrêté ; que M. E...et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent…
Conseil d'État N° 398347 - 2016-09-26
C'est donc sans erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé, pour rejeter la demande de suspension de l'arrêté par lequel le président du conseil départemental de l'Aveyron a fixé le forfait journalier du lieu de vie et d'accueil " Le Brox ", qu'il n'appartenait manifestement pas au tribunal administratif de connaître de la demande d'annulation de cet arrêté ; que M. E...et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent…
Conseil d'État N° 398347 - 2016-09-26