Le jugement d'un juge aux affaires familiales du 1er juin 2015, passé en force de chose jugée, déboute un requérant de sa demande tendant au versement d'une pension alimentaire de la part de ses quatre enfants au motif qu'il avait lui-même manqué gravement à ses obligations envers eux.
La Commission centrale d'aide sociale (CCAS) du 25 mai 2016 a admis cette personne au bénéfice de l'aide sociale pour la période comprise entre le 24 janvier 2014 et le 1er juin 2015 en tenant compte d'une participation des obligés alimentaires, et pour la période postérieure au 1er juin 2015 sans tenir compte d'une telle participation.
D'une part, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la créance de cette personne à compter de la date d'introduction de sa demande le 17 octobre 2014, ce jugement faisait obstacle à ce que la CCAS tienne compte d'une participation de ses obligés alimentaire pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015.
D'autre part, la CCAS, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle participation pour la période comprise entre le 24 janvier et le 16 octobre 2014, alors qu'il était manifeste qu'aucune contribution n'avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants du bénéficiaire de l'aide sociale et que, le créancier d'aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à sa demande, ils ne pouvaient être contraints à aucune participation au titre de l'obligation alimentaire.
Conseil d'État N° 402111 - 2017-10-20
La Commission centrale d'aide sociale (CCAS) du 25 mai 2016 a admis cette personne au bénéfice de l'aide sociale pour la période comprise entre le 24 janvier 2014 et le 1er juin 2015 en tenant compte d'une participation des obligés alimentaires, et pour la période postérieure au 1er juin 2015 sans tenir compte d'une telle participation.
D'une part, le juge aux affaires familiales ayant statué sur la créance de cette personne à compter de la date d'introduction de sa demande le 17 octobre 2014, ce jugement faisait obstacle à ce que la CCAS tienne compte d'une participation de ses obligés alimentaire pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015.
D'autre part, la CCAS, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle participation pour la période comprise entre le 24 janvier et le 16 octobre 2014, alors qu'il était manifeste qu'aucune contribution n'avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants du bénéficiaire de l'aide sociale et que, le créancier d'aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à sa demande, ils ne pouvaient être contraints à aucune participation au titre de l'obligation alimentaire.
Conseil d'État N° 402111 - 2017-10-20