Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (...).
Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple " (…)
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Si Mme C...soutenait s'être bornée à héberger momentanément un ami à son domicile, le juge du fond a souverainement apprécié sans les dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle menait avec M. A...une vie de couple stable et continue, ce dont il a déduit sans erreur de droit qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne isolée.
Conseil d'État N° 406740 - 2018- 02-14
Récupération d'indu
Conseil d'État N° 408650 - 2018-02-14
Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple " (…)
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Si Mme C...soutenait s'être bornée à héberger momentanément un ami à son domicile, le juge du fond a souverainement apprécié sans les dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle menait avec M. A...une vie de couple stable et continue, ce dont il a déduit sans erreur de droit qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne isolée.
Conseil d'État N° 406740 - 2018- 02-14
Récupération d'indu
Conseil d'État N° 408650 - 2018-02-14
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