Il résulte des articles L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (CSS), éclairés par les travaux préparatoires de la n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dont ils sont issus, que l'organisme payeur peut procéder à la récupération d'indus de certaines prestations sociales, notamment de l'aide personnalisée au logement (APL) et de prestations familiales, par retenue sur des échéances à venir de prime d'activité et de revenu de solidarité active (RSA), alors même que ces échéances se rapporteraient à des droits ouverts au titre d'une période antérieure à la décision de récupération des indus.
En l'espèce, en jugeant que les droits à la prime d'activité et au revenu de solidarité active accordés à Mme B... par les décisions des 18 et 20 juin 2019 au titre de la période antérieure de juin 2018 à juin 2019 constituaient des " échéances à venir " au sens des dispositions citées au point 2, permettant à l'organisme payeur d'opérer, par ces mêmes décisions, la récupération d'indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation de rentrée scolaire par retenue sur ces prestations, le tribunal, qui n'avait pas à s'assurer que ces retenues étaient opérées conformément aux conditions définies par l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ne s'était pas estimé saisi d'une contestation assortie sur ce point de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 468253 – 2023-12-15
En l'espèce, en jugeant que les droits à la prime d'activité et au revenu de solidarité active accordés à Mme B... par les décisions des 18 et 20 juin 2019 au titre de la période antérieure de juin 2018 à juin 2019 constituaient des " échéances à venir " au sens des dispositions citées au point 2, permettant à l'organisme payeur d'opérer, par ces mêmes décisions, la récupération d'indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation de rentrée scolaire par retenue sur ces prestations, le tribunal, qui n'avait pas à s'assurer que ces retenues étaient opérées conformément aux conditions définies par l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ne s'était pas estimé saisi d'une contestation assortie sur ce point de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 468253 – 2023-12-15
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