En vertu de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer tant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, au nombre desquelles figure le libre exercice d'une activité professionnelle, que les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Relèvent en conséquence de la compétence législative le principe de l'encadrement du régime financier et de la tarification des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l'action sociale.
De même, il revient au seul législateur de définir, avec une précision suffisante quant à leur objet et à leur portée, les catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un caractère obligatoire, tels certains des frais exposés par les personnes accueillies dans des établissements et services relevant du champ de l'action sociale, qu'ils soient gérés par des personnes morales de droit privé ou de droit public.
En revanche, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre les règles posées par le législateur, notamment en précisant les éléments et les modalités de calcul des dépenses considérées.
Le Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 précise le mode de calcul du forfait relatif à la dépendance qui est à la charge du département d'implantation de l'établissement.
En imposant au président du conseil départemental de fixer la valeur du "point GIR" (groupe iso-ressources) départemental à un niveau au moins égal à la valeur arrêtée l'année précédente, pour garantir le niveau, en valeur, du financement de la dépendance des personnes accueillies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et les petites unités de vie, à niveau de perte d'autonomie moyen constant, le pouvoir réglementaire s'est borné à mettre en oeuvre, sans le dénaturer, le principe selon lequel le département verse aux établissements, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), un forfait global relatif à la dépendance, dont il fixe le montant et qui prend en compte le niveau de dépendance moyen des résidents.
Conseil d'État N° 407426 408292 - 2018-07-09
De même, il revient au seul législateur de définir, avec une précision suffisante quant à leur objet et à leur portée, les catégories de dépenses qui revêtent pour une collectivité territoriale un caractère obligatoire, tels certains des frais exposés par les personnes accueillies dans des établissements et services relevant du champ de l'action sociale, qu'ils soient gérés par des personnes morales de droit privé ou de droit public.
En revanche, il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre les règles posées par le législateur, notamment en précisant les éléments et les modalités de calcul des dépenses considérées.
Le Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 précise le mode de calcul du forfait relatif à la dépendance qui est à la charge du département d'implantation de l'établissement.
En imposant au président du conseil départemental de fixer la valeur du "point GIR" (groupe iso-ressources) départemental à un niveau au moins égal à la valeur arrêtée l'année précédente, pour garantir le niveau, en valeur, du financement de la dépendance des personnes accueillies dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et les petites unités de vie, à niveau de perte d'autonomie moyen constant, le pouvoir réglementaire s'est borné à mettre en oeuvre, sans le dénaturer, le principe selon lequel le département verse aux établissements, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), un forfait global relatif à la dépendance, dont il fixe le montant et qui prend en compte le niveau de dépendance moyen des résidents.
Conseil d'État N° 407426 408292 - 2018-07-09
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