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Juris - Départements - Droit au revenu de solidarité active - Le Conseil d'Etat rappelle la notion de foyer

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/05/2016 )



Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges ;

Pour juger que M. C...et Mme B...formaient un foyer au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé exclusivement sur la communauté d'intérêts et de biens existant entre eux et a estimé que la circonstance qu'il n'existerait pas de relations maritales entre M. C...et Mme B...était dépourvue d'incidence sur l'appréciation de l'existence d'un même foyer ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit ;(…)

Si M. C...et MmeB..., qui ont un enfant commun, né en 2008, et vivaient depuis lors en situation de concubinage, ainsi qu'ils l'ont déclaré dans une demande d'octroi du bénéfice du revenu de solidarité active déposée en mars 2010, affirment ne plus vivre en concubinage depuis septembre 2012, ils ne font état d'aucun élément susceptible de rendre crédible cette allégation ; Il résulte de l'instruction que les logements dans lesquels ils affirment résider séparément se trouvent sur le même terrain qu'ils ont acquis en 2008, qu'ils les détiennent en indivision et disposent des mêmes compteurs d'électricité et d'eau ; Ils sont couverts par un contrat d'assurance habitation unique, conclu au nom de M. C...mais dont les cotisations sont acquittées par MmeB... ;

Mme B... déclare assumer la charge financière de leur enfant commun, né en 2008, alors que les prestations familiales sont versées à M. C...et qu'aucune demande de pension alimentaire n'a été formée ; Dans ces conditions, M. C... et Mme B...peuvent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles précitées ; Les ressources de ce foyer excèdent le niveau ouvrant droit au revenu de solidarité active ;


Conseil d'État N° 385505 - 2016-05-20