Il ressort de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale (CSS) que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux (PV) qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.
En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du CSS aux PV dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur.
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du RSA, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du PV relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Conseil d'État N° 400976 - 2017-11-17
En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du CSS aux PV dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur.
Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du RSA, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du PV relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation.
Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Conseil d'État N° 400976 - 2017-11-17
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