L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) ".
Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
En l’espèce, M. A..., entré en France en octobre 2019, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 24 février 2020 du juge des enfants. Confié à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du conseil départemental, il a conclu, le 19 janvier 2022, avec le département, un contrat d'aide à un jeune majeur pour la période du 14 janvier au 14 juin 2022, afin de suivre une formation en mécanique.
Ce contrat a été prolongé jusqu'au 13 octobre 2022 par un avenant du 13 mai 2022. M. A... en a sollicité la prolongation, par une lettre du 6 septembre 2022, en faisant valoir le fait qu'à la suite de son échec à obtenir son certificat d'aptitude professionnelle, il avait été autorisé à se réinscrire et avait trouvé un nouvel employeur qui acceptait de le prendre comme apprenti. Aucune suite n'a été donnée à sa demande de telle sorte que, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, il allait devoir quitter son centre d'hébergement sans pouvoir bénéficier d'un logement accessible aux jeunes travailleurs, ce qui compromettait la poursuite tant de sa scolarité au sein du centre de formation d'apprentis que sa formation en alternance avec la société alors même que celles-ci avaient commencé depuis le 14 septembre 2022.
Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'argumentation présentée en appel par le président du conseil départemental, tirée de l'absence de justification de la minorité de M. A... lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de son échec à obtenir son CAP à la fin de l'année scolaire 2021/2022 ainsi que de l'absence d'information des services du département sur sa réinscription à cette formation, ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif ni sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant du refus de prolonger la prise en charge de M. A..., en sa qualité de jeune majeur, au-delà de la date du 13 octobre 2022, ni sur l'urgence de cette prise en charge.
Conseil d'État N° 468374 - 2022-10-31
L’association InfoMIE est une plateforme nationale visant à promouvoir la diffusion et le respect des droits des mineurs isolés étrangers, notamment par un outillage technique des différents acteurs accompagnant et travaillant avec ces jeunes particulièrement vulnérables.
https://www.infomie.net
Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
En l’espèce, M. A..., entré en France en octobre 2019, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 24 février 2020 du juge des enfants. Confié à la direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du conseil départemental, il a conclu, le 19 janvier 2022, avec le département, un contrat d'aide à un jeune majeur pour la période du 14 janvier au 14 juin 2022, afin de suivre une formation en mécanique.
Ce contrat a été prolongé jusqu'au 13 octobre 2022 par un avenant du 13 mai 2022. M. A... en a sollicité la prolongation, par une lettre du 6 septembre 2022, en faisant valoir le fait qu'à la suite de son échec à obtenir son certificat d'aptitude professionnelle, il avait été autorisé à se réinscrire et avait trouvé un nouvel employeur qui acceptait de le prendre comme apprenti. Aucune suite n'a été donnée à sa demande de telle sorte que, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, il allait devoir quitter son centre d'hébergement sans pouvoir bénéficier d'un logement accessible aux jeunes travailleurs, ce qui compromettait la poursuite tant de sa scolarité au sein du centre de formation d'apprentis que sa formation en alternance avec la société alors même que celles-ci avaient commencé depuis le 14 septembre 2022.
Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'argumentation présentée en appel par le président du conseil départemental, tirée de l'absence de justification de la minorité de M. A... lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de son échec à obtenir son CAP à la fin de l'année scolaire 2021/2022 ainsi que de l'absence d'information des services du département sur sa réinscription à cette formation, ne conduisent pas à remettre en cause l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif ni sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant du refus de prolonger la prise en charge de M. A..., en sa qualité de jeune majeur, au-delà de la date du 13 octobre 2022, ni sur l'urgence de cette prise en charge.
Conseil d'État N° 468374 - 2022-10-31
L’association InfoMIE est une plateforme nationale visant à promouvoir la diffusion et le respect des droits des mineurs isolés étrangers, notamment par un outillage technique des différents acteurs accompagnant et travaillant avec ces jeunes particulièrement vulnérables.
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