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Juris - Départements - Compétences transférées - Conditions de compensation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/06/2018 )



En vertu des dispositions de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert d'une compétence de l'Etat aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l'article L. 1614-2 de ce code : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. (…)

Il résulte des dispositions citées précédemment que les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l'Etat en vertu du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales sont celles qui, tout à la fois, présentent un caractère obligatoire et sont propres aux compétences transférées. Ainsi, ne sont pas concernées par une telle compensation les charges nouvelles résultant notamment de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences.

En l'espèce, le décret attaqué a pour objet de fixer à des niveaux plus élevés le montant forfaitaire mensuel mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Si la majoration de ce montant à compter du mois de septembre 2017 modifie des règles relatives à l'exercice de compétences transférées, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la compensation des charges nouvelles en résultant, ces dernières dispositions ne subordonnent pas pour autant la légalité de la modification à l'intervention d'une telle compensation. Il appartient seulement aux départements qui estiment que la modification litigieuse leur aurait imposé des charges nouvelles de contester l'absence de compensation, notamment en demandant, le cas échéant, l'annulation du refus des ministres compétents de prendre l'arrêté constatant les dépenses résultant d'un accroissement des charges prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ne peut, dès lors, qu'être écarté…

Conseil d'État N° 412055 - 2018-05-09