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Juris - Départements - Compétence de l'ASE pour prendre en charge les mineurs étrangers demandeurs d'asile privés de la protection de leur famille

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/05/2017 )


Il résulte des articles 375-3 du code civil et L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille.


Par suite, l'exclusion des demandeurs d'asile mineurs du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, prévue par le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, ne méconnaît ni les objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 

Il résulte de l'article 17 de cette même directive que lorsqu'un Etat membre n'est pas en mesure d'offrir à un demandeur d'asile une solution d'hébergement en nature, il doit lui verser une allocation financière d'un montant suffisant pour lui permettre de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. En l'espèce, le montant additionnel de 4,20 euros par jour prévu par le décret attaqué est manifestement insuffisant pour permettre à un demandeur d'asile de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. Annulation du décret en tant seulement qu'il ne fixe pas un montant suffisant.

Conseil d'État N° 394819 - 2016-12-23