La Cour administrative d’appel de Nantes rejette les requêtes des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne demandant que l’Etat soit condamné à leur verser des indemnités, d’un montant total de près de 120 millions d’euros, en réparation du préjudice résultant pour eux de l’absence de compensation financière par l’Etat des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active décidées par celui-ci entre 2013 et 2017 et qui ont alourdi les charges supportées par les départements.
Les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne ont demandé la condamnation de l’Etat à les indemniser du préjudice résultant selon eux de l’absence de compensation des charges nouvelles qu’ils ont dû supporter en raison de la revalorisation dite « exceptionnelle » de 10 % entre 2013 et 2017 du revenu de solidarité active, décidée par décrets, cette allocation étant financée par les départements en vertu de la loi.
Par un arrêt rendu le 24 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que cette revalorisation constituait une nouvelle charge pour les départements qui devait effectivement faire l’objet d’une compensation financière de la part de l’Etat, en application du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée (…) ».
La Cour juge cependant que cette compensation est déjà intervenue, la loi de finances pour 2014 ayant prévu le transfert à cet effet aux départements de trois types de ressources : d’une part, le « dispositif de compensation péréquée » (DCP) constitué par des prélèvements pour frais de gestion sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, la faculté de relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement et, enfin, les dotations du « fonds de solidarité en faveur des départements » (FSD).
La Cour justifie cette solution par le fait que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 décembre 2019, a jugé qu’il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi de finances pour 2014 qui a institué ces dispositifs de compensation que, en adoptant ceux-ci, le législateur avait effectivement l’intention d’assurer le financement des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA prévues à hauteur de 10 % sur cinq ans, comme l’ont rappelé à juste titre les dispositions de la loi de finances pour 2020.
Estimant en conséquence que les trois départements avaient déjà obtenu la compensation financière des charges découlant de ces revalorisations du RSA, la Cour rejette l’appel formé par ceux-ci contre le jugement du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté leur demande de condamnation de l’Etat à ce titre.
CAA de Nantes nos 22NT01414, 22NT01416, 22NT01417 - 2023-03-24
Les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne ont demandé la condamnation de l’Etat à les indemniser du préjudice résultant selon eux de l’absence de compensation des charges nouvelles qu’ils ont dû supporter en raison de la revalorisation dite « exceptionnelle » de 10 % entre 2013 et 2017 du revenu de solidarité active, décidée par décrets, cette allocation étant financée par les départements en vertu de la loi.
Par un arrêt rendu le 24 mars 2023, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que cette revalorisation constituait une nouvelle charge pour les départements qui devait effectivement faire l’objet d’une compensation financière de la part de l’Etat, en application du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée (…) ».
La Cour juge cependant que cette compensation est déjà intervenue, la loi de finances pour 2014 ayant prévu le transfert à cet effet aux départements de trois types de ressources : d’une part, le « dispositif de compensation péréquée » (DCP) constitué par des prélèvements pour frais de gestion sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, la faculté de relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement et, enfin, les dotations du « fonds de solidarité en faveur des départements » (FSD).
La Cour justifie cette solution par le fait que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 27 décembre 2019, a jugé qu’il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi de finances pour 2014 qui a institué ces dispositifs de compensation que, en adoptant ceux-ci, le législateur avait effectivement l’intention d’assurer le financement des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA prévues à hauteur de 10 % sur cinq ans, comme l’ont rappelé à juste titre les dispositions de la loi de finances pour 2020.
Estimant en conséquence que les trois départements avaient déjà obtenu la compensation financière des charges découlant de ces revalorisations du RSA, la Cour rejette l’appel formé par ceux-ci contre le jugement du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté leur demande de condamnation de l’Etat à ce titre.
CAA de Nantes nos 22NT01414, 22NT01416, 22NT01417 - 2023-03-24
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