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Départements

Juris - Départements - Bénéficiaire d’aides sociales et notion de domicile de secours - Résidence habituelle, sans nécessairement être continue.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/11/2016 )



Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 de ce code : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement (...) au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial (...), qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier (...) " ; En vertu des dispositions de l'article L. 122-3 du même code, le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, soit par l'acquisition d'un autre domicile de secours ;

Il résulte des dispositions précitées que s'il se perd, notamment, par une absence ininterrompue de trois mois, le domicile de secours s'acquiert en revanche par une résidence qui, selon les termes mêmes de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, doit être habituelle, sans nécessairement être continue ; Ainsi, en recherchant, pour fixer le domicile de secours de M.B..., si celui-ci justifiait d'une résidence non seulement habituelle mais également continue dans le département de Meurthe-et-Moselle, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ;

Conseil d'État N° 392023 - 2016-10-12




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