Le législateur a subordonné, par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour les étrangers à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d'au moins cinq ans. Cette période doit en principe être continue.
Toutefois, si elle est interrompue du fait d'une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s'apprécie en prenant en compte la durée de détention d'un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l'obtention d'un nouveau titre.
Conseil d'État N° 375886 - 2015-07-10
Voir également >> Conseil d'État N° 375887 - 2015-07-10
Toutefois, si elle est interrompue du fait d'une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s'apprécie en prenant en compte la durée de détention d'un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l'obtention d'un nouveau titre.
Conseil d'État N° 375886 - 2015-07-10
Voir également >> Conseil d'État N° 375887 - 2015-07-10